Cour de cassation, 15 février 1995. 94-50.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-50.012
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de la Seine-Saint-Denis, service des étrangers, Bureau des affaires juridiques, ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance n 300/94 rendue le 19 mars 1994 par M. le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y...
Y... Bao, demeurant ... (3e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'au terme de ce texte, la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Attendu que, selon l'ordonnance du premier président attaquée, M. Y... a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé la rétention de l'intéressé à la demande du préfet et que M. Y... a fait appel de cette décision qui a été infirmée ;
Qu'en se bornant à ordonner l'assignation à résidence, tout en décidant qu'il n'y avait pas lieu de déposséder l'intéressé de son document d'identité, la cour d'appel a violé ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnnace et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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