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Tribunal Administratif de Bastia, 12 février 2025. 2500094

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2500094

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département de la Haute-Corse de procéder à un nouvel examen de ses droits au revenu de solidarité active. Par une lettre du 21 janvier 2025, réceptionnée le même jour, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président de la Collectivité de Corse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental " et aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Enfin, en vertu des dispositions du 3° du I de l'article R. 511-1 de ce code, le président du conseil départemental est remplacé par le président du conseil exécutif de Corse pour l'application du code de l'action sociale et des familles dans la collectivité de Corse. Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil exécutif de Corse. 3. A l'appui de sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 janvier 2025, M. B a produit la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse l'a informé qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), cette décision précisant que s'il entendait la contester, il devait obligatoirement, dans un délai de deux mois, et avant de saisir le tribunal administratif, former un recours administratif auprès du président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse. Par un courrier du 21 janvier 2025, notifié le même jour, M. B a été invité à justifier dans un délai de quinze jours avoir exercé ledit recours administratif préalable obligatoire. L'intéressé qui n'a pas répondu à cette invitation, ne justifie donc pas avoir saisi le président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bastia, le 12 février 2025 La présidente, signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière, R.Saffour 3

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