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Tribunal Administratif de Paris, 12 juillet 2022. 2214221

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2214221

Date de décision :

12 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après la levée de sa garde à vue intervenue le 4 juillet 2022 en zone d'attente, a pu entrer sur le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, président de formation de jugement H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8

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