Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/548
Rôle N° RG 23/12184 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6RO
[P] [K]
S.A.S. BRANCHETFRANCOIS
Compagnie d'Assurances BHEI DAC
C/
[U] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 05 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00556.
APPELANTS
Monsieur [P] [K]
docteur
demeurant Clinique du [6] - [Adresse 2]
Le cabinet BRANCHET
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
Compagnie d'Assurances BHEI DAC, société de droit anglais
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En avril 2019, à l'occasion d'un dépistage dermatologique, M. [U] [F] s'est vu poser un diagnostic de mélanome superficiel de la région trochantérienne gauche.
Une exérèse a été réalisée par le docteur [L].
Le 4 juin 2019, M. [U] [F] a bénéficié d'une reprise de l'exérèse, réalisée, sous anesthésie générale, par le docteur [K], au sein de la Clinique du [6] de [Localité 7]. Compte tenu du risque métastatique et vital, la marge de sécurité, initialement fixée à deux centimètres, a été augmentée de 5 millimètres.
Suite à l'opération, le patient a découvert une cicatrice rectiligne verticale de dix centimètres de long.
Aux termes d'un rapport d'examen médical, établi le 16 février 2022 par le professeur [M] [R], la cicatrice finale aurait dû être de l'ordre de 4 à 5 centimètres.
S'interrogeant dès lors sur les conditions de sa prise en charge, M. [U] [F] a, par actes de commissaire de justice des 1er et 7 mars, fait assigner le docteur [P] [K] et la SAS François Branchet devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale.
Par conclusions déposées à l'audience du 4 avril 2023, la compagnie d'assurance BHEI DAC est intervenue volontairement à l'instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, M. [U] [F] a fait assigner la mutuelle MGEN en intervention forcée.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- ordonné une expertise judiciaire et commis le docteur [E] [J] pour y procéder, en précisant notamment que cette dernière devrait procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire, à l'examen clinique de monsieur [U] [F], après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce, par la victime ou tout tiers détenteur mais, dans ce cas, avec l'accord de la victime ;
- laissé les dépens à la charge de M. [U] [F].
Selon déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2023, le Docteur [P] [K], la SAS François Branchet et la société de droit Anglais BHEI DAC ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a soumis la transmission du dossier médical à l'autorisation de M. [F] ce qui, selon eux, fait obstacle à l'exercice des droits de la défense.
Par dernières conclusions transmises le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- enjoigne au docteur [K] de produire à l'expert, aussitôt que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Quoiqu'ayant constitué avocat le 9 octobre 2023 puis acquitté le droit de procédure, M. [U] [F] n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est reproché à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production de documents médicaux par le docteur [K], défendeur, à l'accord préalable de M. [F], demandeur à la mesure d'instruction, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ...
Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l'espèce, le premier juge a subordonné à l'accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n'est pas certain que, dans son esprit, le docteur [K], défendeur au référé probatoire, puisse être considéré comme tel. La formulation ne permet néanmoins pas de l'exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [K], dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de M. [U] [F], demandeur, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ce défendeur.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige se trouve empêchée, par l'autre, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'elle estime utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et le docteur [K] autorisé à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l'autorisation préalable de M. [U] [F].
Il ne lui sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l'expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l'utilité des pièces communiquées et libre d'en solliciter des nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de M. [U] [F].
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la formulation d'une mission d'expertise médicale, chaque partite conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise mais seulement en ce qu'elle subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [P] [K] au docteur [E] [J], expert judiciaire, à l'autorisation préalable de M. [U] [F] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Autorise le docteur [P] [K] à produire à l'expert judiciaire, le docteur [E] [J], toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière Le président
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