Texte intégral
- N° RG 23/05225 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKID
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 23/05225 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKID
Minute n° 24/184
JUGEMENT du 24 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 24 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier et de [T] [N] greffier stagiaire, lors des débats et de Fatima GHALEM greffier au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 23/05225 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKID
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Maître Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant, et Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED Elisant domicile au siège de son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 7]
[Localité 8] (IRLANDE) élisant domicile au siège de son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE située [Adresse 3] [Localité 4]
Non comparante représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 18 janvier 2012, le tribunal d’instance de Senlis a notamment condamné solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [V] [P] à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 12.383,44 euros avec intérêts au taux légal au titre d’un contrat de prêt daté du 05 septembre 2007, et les a autorisés à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 400,00 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Selon les bulletins officiels des annonces civiles et commerciales datés des 12 et 14 juillet 2015, la SA LASER a absorbé la SA SYGMA BANQUE, puis la SA LASER a été à son tour absorbée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par acte sous signature privée en date du 21 janvier 2021, la créance de Monsieur [Y] [K], pour un montant de 12.383,44 euros, a été cédée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2022, le jugement du tribunal d’instance de Senlis du 18 janvier 2012 a été signifié à Monsieur [Y] [K]. Cette signification a été assortie d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la signification de la cession de créance susmentionnée.
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2023, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Madame [V] [P] dans les livres de la BANQUE POSTALE, sur le fondement du jugement précité et pour le paiement d’une somme totale de 14.575,63 euros. Celle-ci a été fructueuse à hauteur de 663,12 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à Madame [V] [P] le 13 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Madame [V] [P] a assigné la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais, ayant pour représentant légal la SAS CABOT FINANCIAL France, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED), devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 septembre 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
Lors de l'audience, Madame [V] [P], représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander à titre principal au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 05 septembre 2023, de condamner la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui verser la somme de 3.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses demandes, fondées notamment sur les articles L111-2, L111-4, L211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que sur l’article 1324 alinéa 1er du code civil, elle souligne que l’acte de signification du 18 janvier 2012 est entaché de nullité en raison de la prescription du titre exécutoire qui le fonde, la cession de créance ayant été signifiée après le jugement. En outre, de façon subsidiaire, elle estime que la cession de créance ne lui est pas opposable, dans la mesure où elle a été signifiée uniquement à Monsieur [Y] [K].
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
voir déclarer Madame [V] [P] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions par application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution,voir à titre subsidiaire déclarer Madame [V] [P] mal fondée en ses prétentions, les rejeter,voir en tout état de cause condamner Madame [V] [P] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle indique que Madame [V] [P] et Monsieur [Y] [K] ont été condamnés solidairement par un jugement contradictoire devenu définitif. Elle précise que Madame [V] [P] a nécessairement eu connaissance du titre exécutoire, qui figure parmi ses pièces, et que la signification du jugement a eu lieu avant l’expiration du délai de prescription.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes des articles L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose par ailleurs que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
L’article R211-1 du même code précise que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L211-2, de l'article L211-3, du troisième alinéa de l'article L211-4 et des articles R211-5 et R211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Aux termes de l’article 1324 alinéa 1er du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, par acte d’huissier de justice en date du 06 janvier 2022, un jugement avec commandement de payer aux fins de saisie-vente et une cession de créance ont été signifiés à Monsieur [Y] [K]. S’il est soutenu par Madame [V] [P] que la cession de créance a été signifiée postérieurement à la signification du jugement, il doit être relevé que les deux actes ont été signifiés de façon strictement concomitante le 06 janvier 2022, seul l’ordre imposé par la lecture permettant d’établir une chronologie entre les deux significations, et sans qu’un quelconque grief ne puisse en tout état de cause en résulter pour le débiteur.
Dans ces conditions, le titre exécutoire dont se prévaut la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne saurait être tenu pour prescrit en raison de la nullité de l’acte de signification du 06 janvier 2022.
Néanmoins, il est constant que le cessionnaire de la créance, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution qu’après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi. Dès lors que la cession de créance effectuée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au profit de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a été signifiée uniquement à Monsieur [Y] [K] et non à Madame [V] [P], elle ne lui est pas opposable, et la seule circonstance selon laquelle le titre exécutoire porte condamnation solidaire des débiteurs ne saurait rendre opposable à la demanderesse une cession de créance dont elle n’a pas été informée.
Par conséquent, la cession de créance du 21 janvier 2021 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est inopposable à Madame [V] [P].
Dès lors, la mainlevée de la saisie-attribution à l’encontre de Madame [V] [P] sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, qui supporte les dépens, sera condamnée à verser à Madame [V] [P] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la saisie-attribution signifiée le 05 septembre 2023 à la demande de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais, ayant pour représentant légal la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et dénoncée à Madame [V] [P] le 13 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais, ayant pour représentant légal la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à payer à Madame [V] [P] une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais, ayant pour représentant légal la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au paiement des dépens, avec distraction au profit Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT