Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/333
Rôle N° RG 19/17846 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGCU
[P]-[Z] [B]
SARL SARL TRANSMANUTEC
C/
[F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 08 décembre 2023
à :
Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 324)
Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 210)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00385.
APPELANTS
Monsieur [P]-[Z] [B] Commissaire au plan de la SARL TRANSMANUTEC, demeurant [Adresse 1] /FRANCE
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL SARL TRANSMANUTEC La SARL TRANSMANUTEC Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [F] [O] Adresse mail: [Courriel 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [O] a été embauché par la société Transmanutec par contrat à durée indéterminée le 3 février 2009 en qualité de conducteur/manutentionnaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires de transport.
A compter de 2012, M. [O] a exercé les fonctions de chauffeur poids lourd.
En mars 2014, il a poursuivi son activité professionnelle sur le site de [Localité 10].
En dernier lieu, il exerçait des fonctions de Responsable d'exploitation.
Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la société Transmanutec et nommé Maître [P] [Z] [B] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl MJ Synergie-Mandataires judiciaires, représentée par Maître [C] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 14 juin 2017, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à la suppression pour motif économique d'un poste de la catégorie commerce sur le site de [Localité 9] et d'un poste de la catégorie supervision sur le site de [Localité 10].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 18 juillet 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Le contrat de travail a pris fin le 2 août 2017 du fait de l'adhésion au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de redressement de la société Transmanutec et désigné Maître [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
M. [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 17 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect des critères d'ordre de licenciement et méconnaissance des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Par jugement du 29 octobre 2019 notifié le 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué :
- dit que la société Transmanutec n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement,
- dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Transmanutec à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 29 382,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect des critères d'ordre de licenciement,
- l 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [O] de ses autres demandes,
- déboute la société Transmanutec de sa demande reconventionnelle,
- condamne la société Transmanutec aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2019 notifiée par voie électronique, la société Transmanutec a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 18 août 2020, la société Transmanutec et Maître [B], appelants, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes au titre de prétendus manquements de la société Transmanutec au respect de ses repos quotidiens et hebdomadaires :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour irrespect des critères d'ordre du licenciement et absence de reclassement, et l'a condamnée à verser à M. [O] la somme de 29 382,30 euros titre de dommages et intérêts de ce chef, outre 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
et, statuant de nouveau,
- débouter M. [O] de ce chef de demande,
- dire et juger que la société Transmanutec a valablement appliqué les critères d'ordre,
- dire et juger qu'aucun poste n'était disponible et compatible avec les fonctions de M. [O],
- dire et juger que la société Transmanutec a respecté son obligation de recherche de reclassement,
- dire et juger que M. [O] ne prouve ni l'existence ni le quantum de son préjudice,
- débouter en conséquence M. [O] de ses demandes, fins, et prétentions,
à titre subsidiaire,
- ramener le montant des dommages et intérêts à plus justes proportions,
en tout état de cause,
- débouter M. [O] de sa demande d'exécution provisoire,
- condamner M. [O] à la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leur recours, les appelants font valoir en substance que :
- c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que les critères d'ordre n'ont pas été respectés en ce qu'ils auraient dû être considérés au niveau de l'entreprise ;
- le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut en effet être restreint à la zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ;
- dans le cas d'espèce, la note économique et sociale prévoyait une application des critères d'ordre par établissement qui a été validée par le juge commissaire ;
- en conformité avec l'ordonnance du juge commissaire, M. [O] était nécessairement licenciable étant le seul relevant de la catégorie professionnelle Supervision à [Localité 10], sans application des critères d'ordre ;
- la procédure de licenciement a été respectée et vérifiée successivement par l'administrateur judiciaire, le représentant des salariés, puis le juge-commissaire ;
- en tout état de cause, l'absence de respect des critères d'ordre ne rend pas un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- la société Transmanutec a satisfait à son obligation en matière de recherche de reclassement ;
- M.[O] ne justifie ni de l'existence d'un préjudice subi du fait du défaut de reclassement ni du quantum de sa demande de dommages et intérêts ;
- M. [O], qui disposait d'une large autonomie dans l'organisation de ses fonctions, ne démontre ni une atteinte à son droit à repos quotidien ou hebdomadaire ni le préjudice invoqué à ce titre.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 mai 2020, M. [O], relevant appel incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et serieuse et a constaté le non-respect des critères d'ordre de licenciement,
et statuant à nouveau,
- condamner la société Transmanutec à verser des dommages et intérêts à hauteur de 5 000,00 euros,
- condamner la société Transmanutec à lui verser la somme de 47 011,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le non-respect des critères d'ordre de licenciement,
- condamner la société Transmanutec à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Transmanutec aux entiers dépens de l'instance.
L'intimé expose en substance que :
- la société ne respectait pas la législation afférente aux différents temps de repos et était contumière des envois de mails à des heures très tardives ;
- la société Transmanutec a méconnu les critères d'ordre de licenciement en restreignant l'application des critères d'ordre de licenciement au seul site de [Localité 10] ;
- le projet de licenciement ne précisant pas une restriction du périmètre d'application des critères d'ordre de licenciement, le périmère retenu devait être celui de l'entreprise dans son ensemble ;
- or, il n'était pas le seul salarié relevant de la catégorie professionnelle 'Supervision' ;
- l'employeur a méconnu son obligation de reclassement dès lors que des offres d'emploi ont été publiées antérieurement et postérieurement à son licenciement et qu'un recrutement a même été effectué quelques jours après.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 11 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires :
Les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union Européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur.
L'article L 3131-1 du code du travail prévoit un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévues aux articles L 3131-2 et L 3131-3 du code du travail ou en cas d'urgence, dans des conditions prévues par décret.
S'agissant du repos hebdomadaire, l'article L 3132-1 du code du travail prévoit qu'il est interdit d'occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine. L'article L 3132-2 du code du travail précise que le repos hebdomadaire doit avoir une durée de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien .
La preuve du respect des durées maximales de travail et des repos fixés par le code du travail repose sur l'employeur.
M. [O] verse aux débats des courriels qui lui ont été adressés tardivement par M. [N] [D] (22h47, 22h48) ou Mme [R] (20h30 le 05/11/2016) mais aussi des courriels qu'il a lui-même envoyés en soirée (23h49 le 09/09/2015, 23h50 le 11/12/2016, 19h11 le 02/02/2017, 22h50 le 08/02/2017).
Il communique également :
- une attestation du 11 novembre 2017 émanant de M. [V] [D], chauffeur manutentionnaire, indiquant l'avoir vu régulièrement travailler tardivement au bureau et faire 'les départs et tournée le matin';
- une attestation du 10 novembre 2017 de Mme [I], technico-commerciale, qui dit avoir constaté que M. [O] 'faisait énormément d'heures', 'était joignable à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit', et mentionne notamment ses emails tardifs après les visites de chantiers ou sur site.
M. [O] précise que M. [V] [D] est le frère de M. [N] [D], directeur d'exploitation et compagnon de la gérante Mme [R], éléments non contestés par l'employeur.
Les appelants rétorquent que le salarié a répondu tardivement de sa propre initiative à des questions ne présentant pas un caractère d'urgence. Ils ajoutent que les deux salariés attestant sont en litige avec la société et exerçaient l'un et l'autre leurs fonctions dans la région lyonnaise et non à [Localité 10].
Force est de constater que la société Transmanutec ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir respecté les dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux durées minimales quotidienne et hebdomadaire de repos.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, il y a lieu d'octroyer au salarié en réparation du préjudice subi la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Le jugement déféré juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour irrespect des critères d'ordre du licenciement et absence de reclassement.
Or, selon une jurisprudence constante, le licenciement économique est fondé lorsqu'il est justifié à la fois par l'employeur du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué en application de l' article L.1233-3 du code du travail et du respect de son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l' article L.1233-4 du même code.
Le non-respect des critères d'ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre seulement droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice subi pouvant aller jusqu'à la perte de l'emploi.
Sur l'obligation de reclassement :
L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017, dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc. 7 mars 2017 , pourvoi n°15-23.038), peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité (Soc. 13 décembre 2011, pourvoi n°10-21.745).
Les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement , à compter du moment où celui-ci est envisagé ( Soc., 30 mars 1999, pourvoi n° 97-41.265)
La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées (Soc. 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-42.289 et Soc., 18 février 2014, pourvoi n° 12-18.029).
Et il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n°15-18.880).
Les appelants démentent tout manquement à obligation de sécurité et invoquent l'absence de poste disponible à la période de reclassement.
Pour en justifier, ils produisent les pièces suivantes :
- une attestation en date du 20 février 2020 établie Maître [P] [Z] [B], commissaire à l'exécution du plan, qui 'atteste par la présente que le tableur EXCEL et la lettre circulaire, établis dans le cadre du reclassement de Monsieur [O] et transmis à Maître JEANTET le 18 Mars 2019, ont été émis par mon étude' ;
- un listing d'une page correspondant selon les appelants au 'registre d'entrée et de sortie du personnel'.
M. [O] pointe au contraire l'existence de postes disponibles à la période de son licenciement.
Il observe tout d'abord que la société Transmanutec a publié avant son licenciement des offres d'emploi sur le site Indeed. Il fait notamment état d'une offre d'emploi publiée le 18 juin 2017 concernant un poste d'assistant d'exploitation polyvalent sur le site de [Localité 10], d'une autre le 10 juillet 2017, soit huit jours avant son licenciement, concernant un poste de technicien exploitant transportant sur le site de [Localité 9]. Il relève encore que la publication d'offres d'emploi sur des sites internet postérieurement au licenciement et notamment un poste d'assistant/ assistante admin d'exploitation à [Localité 10] sur le site internet Pôle emploi le 19 juillet 2017).
Le salarié ajoute que le 'registre d'entrée et de sortie du personnel', qu'il qualifie de 'liste invérifiable établie certainement pour les besoins de la cause', fait état en tout état de cause d'une dizaine d'embauches du mois de mai au mois de juillet 2017 et du recrutement en CDI d'un responsable logistique le 24 juillet 2017 quelques jours après son licenciement.
Les appelants rétorquent que la publication des offres de poste n'a pas été validée par la gérante ou l'administrateur judiciaire et était le fait de la chargée des ressources humaines de la société ; qu'en tout état de cause, aucune n'avait trait à un poste de supervision et d'exploitation et donné lieu à une embauche. Ils relèvent en outre que M. [O] n'a jamais sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche, celui-ci ayant fait le choix de reprendre ses études ([6] d'[Localité 4]) et sollicité dans ce cadre des lettres de recommandations à la gérante (Mme [R]) et M. [D].
Les appelants ne démontrent pas au regard de ce qui précède avoir satisfait à l'obligation de reclassement. Il n'est d'une part justifiée d'aucune démarche de la société Transmanutec dont le siège est situé à [Localité 9] et comprenant une agence à [Localité 10]. Le 'tableur excel' et la 'lettre circulaire' évoqués ne sont pas produits. Ensuite, il résulte des offres d'emploi produites par le salarié que la société a cherché à recruter à différents postes à la période concommitante au licenciement et embauché seulement six jours après le licenciement un 'responsable logistique' en CDI et un 'conducteur PL / manut' en CDD. Or, aucun poste n'a été proposé à M. [O].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sous la réserve de ses motifs relatifs aux critères d'ordre de licenciement .
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d'au moins onze salariés et que le salarié licencié justifiait à la date de la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté d'au moins deux ans dans l'entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, M. [O] avait plus de deux années d'ancienneté et la société Transmanutec employait habituellement au moins 11 salariés (cf. Registre du personnel).
M. [O] peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Les appelants contestent le préjudice invoqué par le salarié. Ils produisent la page Linkedin de ce dernier à la date du 13 février 2020 et relèvent qu'aussitôt après son licenciement, M. [O] a intégré l'[6] [Localité 5], puis poursuivi une seconde formation ([7]), avant d'être embauché comme directeur de magasin par Carrefour city (après vérification 'directeur adjoint').
Le salarié, qui sollicite 12 mois de salaire, retient comme salaire de référence la somme de 3 917,64 euros brut. Les appelant ne formulent pas d'observation sur ce point.
En considération de l'âge du salarié (29 ans), de son ancienneté (plus de 8 ans), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (perception de 241 allocations journalières d'aide au retour à l'emploi au 31 mars 2019), le préjudice subi par M. [O] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 29 382,30 euros.
Le jugement est confirmé en ce sens sauf à préciser que cette somme est fixée au passif de la procédure collective de la société Transmanutec
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Transmanutec à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de un mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation.
La société Transmanutec, qui succombe à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens d'appel, et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
Il convient en outre de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Transmanutec au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire et à préciser que les sommes allouées à M. [F] [O] par le jugement sont fixées au passif de la procédure collective de la société Transmanutec,
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé,
FIXE également la créance de M. [F] [O] au passif de la procédure de collective de la société Transmanutec à la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire,
Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la société Transmanutec aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [F] [O] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de UN mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail,
FIXE au passif de la procédure collective de la société Transmanutec les dépens d'appel,
FIXE au passif de la procédure collective de la société Transmanutec la créance de M. [F] [O] à la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le greffier Le président