Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2023. 2122400
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2122400
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 3 novembre 2022, M. C E, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 2 mars 2021 par laquelle l'agence française pour l'enseignement à l'étranger (AEFE) a fixé la quotité de bourse de 50% pour ses enfants B E, D E et A E, au titre de l'année scolaire 2020-2021 ;
2°) d'enjoindre à l'agence française pour l'enseignement à l'étranger (AEFE) d'octroyer une quotité de bourse scolaire pour les trois enfants de 100% au titre de l'année scolaire 2020-2021 ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'AEFE de restituer la somme en remboursement des frais de scolarité acquittés à tort au titre de l'année 2020-2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, l'AEFE oppose à une fin de non-recevoir à la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R.421-7 de ce même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. / ().". Et enfin aux termes de l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de bourse scolaire, formée par
M. E, au titre de l'année 2020-2021, pour ses trois enfants, au sein du lycée Charles Lepierre à Lisbonne, ont été rejetées par l'AEFE par décisions notifiées le 10 mars 2021 et le
26 mars 2021 et que la notification de chacune de ces décisions mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. E tendant à l'annulation de ces décisions n'a été enregistrée au greffe que le 21 octobre 2021, soit après l'expiration du délai des recours contentieux respectivement le 10 juillet 2021 et le 26 juillet 2021.
4. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée par application des dispositions du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Fait à Paris, le 10 octobre 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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