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Cour de cassation, 17 décembre 2008. 08-11.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.977

Date de décision :

17 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, qui avait fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire national, a été interpellé le 4 février 2008 et placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour à 16 heures, heure à laquelle ses droits lui ont été notifiés ; qu'il est arrivé au centre de rétention administrative à 17 h 25 ; que le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la rétention administrative de M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance attaquée (Lyon, 8 février 2008) d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. X... ; Attendu que la preuve de l'effectivité de l'exercice de ses droits par un étranger placé en rétention devant résulter notamment des pièces de la procédure, c'est par une appréciation souveraine de celles-ci que le premier président a jugé qu'il n'en résultait pas que M. X... avait été mis en mesure d'exercer ses droits immédiatement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE Moyen produit pour le procureur général près la cour d'appel de Lyon Pris de la violation de la loi, 1) En ce que l'ordonnance attaquée, en indiquant que la charge de la preuve de l'exercice effectif par l'étranger retenu de ses droits appartenait : - à l'administration au moment de la notification du placement en rétention et des droits qui en découlent, ainsi qu'au moment de son arrivée et lors du séjour au centre de rétention, - à l'étranger pendant le temps du transfèrement ; Alors que selon les termes de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure civile, il appartient à chacune des parties de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, a violé le texte susvisé, 2) En ce que l'ordonnance attaquée, en indiquant qu'il appartenait au centre de rétention administrative, en vue de permettre l'exercice effectif des droits de l'étranger retenu, d'établir une fiche de desiderata avec les réponses faites par le retenu et d'indiquer dans le dossier en quoi et comment il a été répondu à ces demandes, a ajouté à la Loi des conditions qu'elle ne comporte pas et porté atteinte au principe de séparation des pouvoirs ; Alors que les articles L 552-2 et L 553-1 du CESEDA régissent les dispositions relatives à l'exercice des droits de l'étranger retenu et que les dispositions de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor an III interdisent à l'autorité judiciaire toute injonction envers l'administration, 3) En ce que l'ordonnance attaquée, en indiquant que le premier juge n'avait pu s'assurer, au moment de la notification de la décision du placement en rétention, que Monsieur Hicham X... avait été en mesure d'exercer immédiatement ses droits, a violé les articles L 551-2, L 551-3 et L 552-2 du CESEDA ; Alors que l'étranger retenu a expressément déclaré mettre en oeuvre les droits qui lui sont reconnus à son arrivée au centre de rétention et que le délai d'acheminement de 1H 25 au lieu des 45 minutes prévisibles est justifié par des circonstances insurmontables, en l'espèce un problème d'acheminement routier mentionné par le service de transfert.

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Cour de cassation 2008-12-17 | Jurisprudence Berlioz