Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/07576 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFSQ
Du 09 NOVEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
X SE DISANT [H] [Y]
né le 04 Juin 1994 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
CRA [Localité 4]
comparant par visioconférence,
assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi,
assisté de M. [P], interprète en langue arabe, assermenté,
DEMANDEUR
ET :
LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 5 novembre 2023 à Monsieur X se disant [Y] [H] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 5 novembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 5 novembre 2023 à 19H40 ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du par Monsieur X se disant [Y] [H] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 07 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 9 novembre 2023 à 8h57, Monsieur X se disant [Y] [H] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence ou à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 8 novembre 2023 à 14h53, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [H] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 novembre 2023 à 19H40.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- L'absence d'avis à parquet lors du placement en rétention
- L'absence d'information quant aux infractions requalifiées et l'atteinte aux droits de la défense
- L'irrecevabilité de la requête eu égard à l'incompétence du signataire
- La violation du principe de proportionnalité et de nécessité
- L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
- L'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger
- L'obligation de motivation renforcée lorsque le retenu est parent d'enfants mineurs
- Les garanties de représentation et l'erreur manifeste d'appréciation
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur X se disant [Y] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel et notamment, il explique qu'il ne peut être établi que l'avis à parquet a bien été communiqué. Il explique que la plainte déposée contre le retenu a été classée sans suite. Il fait valoir l'absence de notification de la requalification de l'infraction. Il fait valoir l'incompétence du signataire de la requête en saisine du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle bénéficie d'une délégation générale et non précisément pour saisir et ester en justice. Il sollicite une mesure d'assignation à résidence.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'avis à parquet a été communiqué et que le numéro de téléphone apparaissant sur le fax correspond au numéro du parquet du tribunal judiciaire de Versailles. Il explique que l'avis à parquet figure dans le dossier et que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire. Il explique que la personne signataire de la requête bénéficie d'une délégation de signature. Il indique que l'intéressé a manifesté son souhait de rester en France et de ne pas retourner au Maroc, alors même qu'il a une obligation de quitter le territoire.
Monsieur X se disant [Y] [H] a indiqué qu'il a déposé un dossier de régularisation à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et que son passeport est dans ce dossier. Il a fait l'objet d'une OQTF et s'y est soustrait. Il explique qu'il est marié et a un enfant. Il fait valoir ses garanties de représentation. Il explique travailler au sein d'une pizzeria. Il indique qu'il prend en charge les frais liés à sa famille.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence d'avis à parquet lors du placement en rétention
L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.
En l'espèce, Mme [K] [S], officier de police judiciaire, a avisé par télécopie le parquet du tribunal judiciaire de Versailles le 05 novembre 2023 à 19 heures 59 du placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [H]. La cour relève que le numéro de télécopie mentionné comme étant celui du parquet de Versailles sur l'avis de placement correspond à celui indiqué sur le rapport de contrôle de transmission versé au dossier. Ledit rapport supporte la mention « OK » en face de la mention « results » de sorte qu'il convient de considérer que le parquet de Versailles a été régulièrement avisé de la situation de rétention administrative de l'intéressé.
Le moyen soutenu sera donc rejeté.
Sur l'absence d'information quant aux infractions requalifiées et l'atteinte aux droits de la défense
L'article 63 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République peut modifier la qualification initiale des faits reprochés au gardé à vue. Dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne.
En l'espèce, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de garde à vue du 04 novembre 2023, Monsieur X se disant [Y] [H], placé en garde à vue dans le cadre de violences volontaires par conjoint s'est vu notifié, lors de la notification de la prolongation de ladite garde à vue, par Mme [U], officier de police judiciaire le 04 novembre 2023 à 20 heures 20, qu'il se voyait reprocher les faits requalifiés en violences volontaires par ex-conjoint, en réunion, sur personne vulnérable. Le procès-verbal de notification a été signé par l'intéressé, il a donc parfaitement été informé de l'évolution de la qualification juridique des faits qui lui étaient reprochés. Monsieur X se disant [Y] [H] ne justifie d'aucun grief.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête eu égard à l'incompétence du signataire
Aux termes de l'article du R.741-1 CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
En l'espèce, Mme [F] a signé la requête pour saisine du juge des libertés et de la détention suite à la mesure de placement en rétention concernant Monsieur X se disant [Y] [H].
Il résulte de l'articulation des arrêtés de délégation de signature du 1er avril 2022 et 23 août 2023 qu'elle bénéficiait d'une délégation de signature pour remplacer Mme [W], qui elle-même pouvait être amené à remplacer Mme [L] en vertu de l'arrêté préfectoral daté du 23 août 2023, dans le cadre de la délégation de signature qui était attribuée à Mme [L] en ce qui concerne les prérogatives prévues à l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 1er avril 2022, relatif notamment à la possibilité pour celle-ci de signer les demandes de prolongation de la rétention adressées au JLD.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
Monsieur X se disant [Y] [H] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Sur l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger
L'article L.741-4 du CESEDA dispose : La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, aucun document n'est versé aux débats pour attester que Monsieur X se disant [Y] [H] présente un état de vulnérabilité. Il n'est donc pas établi que l'état de l'intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'obligation de motivation renforcée
M. X se disant [Y] [H] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primordiale en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en faisant valoir que la préfecture n'a pas tenu compte de sa situation personnelle.
Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. En outre, M. [H] n'a pas justifié de sa situation auprès de la préfecture, de sorte que ce moyen doit être écarté.
Sur la violation du principe de proportionnalité, sur les garanties de représentation et l'erreur manifeste d'appréciation
Monsieur X se disant [Y] [H] conteste la légalité de son placement en rétention. Il évoque la violation des principes de proportionnalité et de nécessité. Il déclare qu'il dispose des garanties de représentation nécessaire et que la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA (ancien article L. 554-1), "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Selon l'article L. 743-13 du CESEDA dispose : Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Sur les moyens tirés de la violation du principe de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation de l'intéressé, il apparaît que M. [H], s'il justifie d'une adresse, n'a, en revanche, pas justifié de document d'identité ou de voyage, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure, en outre, a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays lorsqu'il a été entendu pendant la retenue. Le préfet en a déduit à bon droit que les garanties de représentation de l'intéressé étaient insuffisantes à permettre l'assignation à résidence et que la rétention s'imposait lorsqu'il a pris son arrêté. En conséquence, le moyen sera rejeté, la décision du préfet étant proportionnée et non entachée d'une quelconque erreur d'appréciation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 9 novembre 2023 à 17h15
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment