Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023
(n° 362 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00363 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5YA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02386
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juillet 2023
COMPOSITION
Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [Z] [O]
né le 29/10/1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5]
comparant en personne- refus d'assistance d'un conseil-
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
[D] [Z] [O] a fait l'objet d'une réintégration en soins psychiatriques depuis le 12 juillet 2023. Par requête du 13 juillet 2023, le directeur d'étab1issement psychiatrique du GHU site [5] a demandé que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Le 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de [D] [Z] [O].
Ce dernier par courrier du 17 juillet 2023 adressé au préfet a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration enregistrée le 21 juillet 2023 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2023. Le ministère public a été destinataire d'un avis d'audience.
A l'audience tenue publiquement au siège de la cour, [D] [Z] [O] présent et ne souhaitant pas être assisté un conseil, a indiqué qu'il souhaitait la main-levée de la mesure.
Le directeur d'établissement n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas produit d'observations écrites.
Le ministère public a requis oralement l'irrecevabilité de l'appel, adressé au préfet avant même que la décision de première instance n'ait été rendue.
MOTIFS
En l'espèce, le patient a écrit un courrier le 17 juillet 2023 au préfet. Ce courrier, antérieur à la décision du juge des libertés et de la détention, ne peut constituer un appel régulier à l'encontre de l'ordonnance du 20 juillet 2023.
Dans ces conditions, l'appel n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté en l'espèce;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par mise à disposition a greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28/07/2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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