Tribunal Administratif de Lyon, 26 octobre 2023. 2308559
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308559
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, d'enregistrer cette demande et de lui en donner récépissé ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions principales, en maintenant ses conclusions au titre des frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 400 euros au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 400 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 octobre 2023.
Le président de la 8e chambre,
A. Gille.
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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