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Tribunal Administratif de Grenoble, 05 décembre 2024. 2408905

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2408905

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les huit jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 29 novembre 2024, la préfète de l'Isère a délivré à M. C un rendez-vous prévu le 10 décembre. Le requérant ne fait valoir aucun élément tendant à démontrer que l'octroi de ce rendez-vous n'est pas de nature à satisfaire sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête présentées à cette fin sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kummer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kummer de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'obtention d'un rendez-vous. Article 3 : L'Etat versera à Me Kummer, avocat de M. C, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Kummer et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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