Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01275 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2VC
Ordonnance du 20 Mai 2021
Tribunal paritaire des baux ruraux de LA FLECHE
n° d'inscription au RG de première instance 21/00002
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
APPELANT :
G.F.A. DES VERGERS REUNIS agissant en la personne de son gérant
La Gannetière
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210255
INTIME :
Monsieur [C] [R]
né le 20 Novembre 1995 à [Localité 6] ([Localité 1])
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier K090028
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 02 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, en remplacement de la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 2 janvier 2017, le GFA des vergers réunis et Mme [M] [G] ont consenti un bail rural à M. [C] [R], portant sur des parcelles de terre situées à la Lande du [Localité 5] [Localité 4], la Grande Lande, la Grande Sapinière des Hauts, sur la commune du Lude (72), d'une surface totale de 42 ha 35 a 11 ca.
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2020, M. [R] a fait assigner en référé devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche, le GFA des vergers réunis, pris en la personne de son représentant légal M. [S] [G], aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2 988,01 euros en remboursement de la taxe foncière et des frais de conception du rôle indûment payés sur les fermages de 2016 à 2019 et la somme de 3 425,33 euros au titre du trop versé pour les fermages 2016 à 2019.
Suivant ordonnance de référé en date du 20 mai 2021, le président du tribunal paritaire des baux ruraux a :
- déclaré bien fondée l'action,
- condamné le GFA des vergers réunis à payer à M. [C] [R], la somme de 2 988,01 euros, à titre provisionnel, en remboursement des impôts fonciers indûment payés entre 2016 et 2019,
- condamné le GFA des vergers réunis à payer à M. [C] [R] la somme de 3 425,33 euros, à titre provisionnel, au titre du trop versé pour les fermages 2016, 2017, 2018 et 2019,
- condamné le GFA des vergers réunis à payer à M. [C] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le GFA des vergers réunis aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mai 2021, le GFA des vergers réunis, agissant en la personne de son gérant, M. [S] [G], a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions, intimant M. [R].
Par conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, le GFA des vergers réunis demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il se désiste purement et simplement de l'appel inscrit à l'encontre de l'ordonnance de référé du 20 mai 2021,
- constater par suite l'extinction de l'instance,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par courrier reçu au greffe le 11 juillet 2023, le conseil de l'intimé prenait acte du désistement d'appel du GFA des vergers réunis.
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon les dispositions combinées des articles 399 et 405 du même code, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il résulte des écritures des parties que le désistement de l'appelant ne contient pas de réserves et que l'intimé n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente.
Dès lors, il convient de constater le désistement du GFA des vergers réunis relativement à la présente instance ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile et à défaut de convention contraire, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/1275 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance du GFA des vergers réunis,
DIT que le GFA des vergers réunis supportera la charge des dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF I. GANDAIS
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