Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° B 15-28.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [T] [S], domicilié[Adresse 1] (Allemagne),
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [Q], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Q] ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [Q] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 30 avril 2015 ayant débouté M. [S] de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à Mme [Q] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
EN ENONÇANT QUE les plaidoiries se sont tenues en audience publique ;
ALORS QUE les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil ; qu'en tenant les débats en audience publique, quand ils étaient relatifs non seulement à une action en responsabilité mais également à une action en recherche de paternité et étaient donc soumis à la procédure spécifique à cette action, comme le faisait valoir M. [S], la cour d'appel a violé l'article 1149 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [S] à payer à Mme [Q] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AU MOTIF QU'il est manifeste que M. [S], qui a formé un contredit et un appel à l'encontre de la décision du juge de la mise en état déférée, multiplie les incidents dilatoires et les recours pour retarder le débat sur le fond du dossier ;
ALORS QUE la défense à une action en justice comme l'exercice de recours contre une décision défavorable ne peuvent être jugés fautifs qu'en présence de circonstances faisant dégénérer ces droits en abus ; qu'en condamnant M. [S] à payer à Mme [Q] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé l'exception de procédure qu'il avait élevée dans le cadre de l'action engagée par Mme [Q] et les recours formés contre la décision l'en déboutant, sans caractériser la faute de M. [S] faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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