COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 01 août 2023. 23LY01157
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY01157
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C, M. D C et Mme A C, représentés par Me Bourgin, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Yves Touraine à verser à M. B C une somme de 4 617 265,02 euros ou, à titre subsidiaire, une somme de 2 664 342,89 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier Yves Touraine à verser à M. D C et à Mme A C 55 000 euros chacun ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Yves Touraine une somme de 9 000 euros à verser à M. B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le centre hospitalier Yves Touraine aux entiers dépens.
5°) d'assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 ou, à titre subsidiaire, du 25 janvier 2019, avec capitalisation des intérêts.
La mutualité sociale agricole (MSA) Alpes Vaucluse a demandé le remboursement de débours à hauteur d'un montant de 335 990,34 euros, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2000720 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a notamment condamné le centre hospitalier Yves Touraine à verser à M. B C une somme de 537 625 euros, ainsi qu'une somme de 28 500 euros chacun à M. D C et Mme A C, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et il a condamné le centre hospitalier Yves Touraine à verser à M. B C, à compter de ce jugement, une rente trimestrielle à terme échu d'un montant de 5 894,75 euros, dans les conditions prévues par ce jugement, outre une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a en outre condamné le centre hospitalier Yves Touraine à verser à la MSA Alpes Vaucluse une somme de 264 216,87 euros, assortie des intérêts au taux légal, à rembourser à cette MSA sur justificatifs de 95 % des frais engagés après le 25 janvier 2019 et des frais futurs et à lui verser une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, les frais d'expertise étant mis à la charge du centre hospitalier Yves Touraine.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire, enregistrée le 31 mars 2023, le centre hospitalier Yves Touraine, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000720 du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts C et la MSA Alpes Vaucluse devant le tribunal administratif de Grenoble.
Par une lettre, en date du 3 mai 2023, le centre hospitalier Yves Tournaire a été mis en demeure de produire dans un délai d'un mois le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête introductive d'instance.
Par un mémoire, enregistré 2 juin 2023, le centre hospitalier Yves Tournaire déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement centre hospitalier Yves Tournaire est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier Yves Tournaire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Yves Tournaire, à M. B C, Mme A C, à M. D C, à la mutuelle sociale agricole Alpes du Nord et à la mutuelle Terciane.
Fait à Lyon, le 1er août 2023.
Le président de la 6ème chambre,
D Pourny
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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