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Cour d'appel, 22 décembre 2023. 23/10286

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/10286

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 22 DECEMBRE 2023 N° 2023/350 Rôle N° RG 23/10286 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXHN [M], [C] [R] C/ S.C.P. SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL ET ROUSS ELET Copie exécutoire délivrée le : 22 décembre 2023 à : Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 179) Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/10746. APPELANT Monsieur [M], [C] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.C.P. SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL ET ROUSS ELET es qualité d'Administrateur judiciaire de la société RISA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La cour d'appel d'Aix en Provence a rendu le 12 mai 2023 un arrêt dont le dispositif se présente comme suit: ' INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant Débouté Monsieur [M] [R] de ses demandes de dommages et intérêts : - Pour modification unilatérale du contrat de travail - Annulation de l'avertissement du 05/05/2014 - Rejeté la demande d'astreinte - Rejeté la demande de production du registre des entrées et sorties du personnel Qui sont confirmées Statuant a nouveau et y ajoutant : Dit que la société RISA a modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur [R] portant sur sa rémunération variable Déclare recevable la demande de condamnation de la société RISA au titre des rappels de commission pour la période 2011 au 17 avril 2012 Condamne la société RISA à payer à Monsieur [M] [G] une somme de 56, 149,83 € bruts à titre de rappel de salaire sur commissions sur les années 2011 à 2014 outre 5.614,98 € bruts de congés payés afférents Annule l'avertissement du.05 mai 2014 Condamne la société RISA à payer à Monsieur [M] [R] une somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail Dit le licenciement de Monsieur [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse Fixe la moyenne du salaire des 12 derniers mois après réintégration des commissions à la somme de 7.213,81 € Condamne la société RISA à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes : - 21641,43 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 2.164,14 €brutsdecongés payés afférents - 5.979, 11 € au titre du solde restant dû de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 50.496,67 € à titre de dommages et intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi ORDONNE la remise des bulletins de salaire et documents légaux rectifiés CONDAMNE la société RISA à rembourser à l'organisme Pôle Emploi concerné six mois d'indemnités de chômage versée à Monsieur [M] [R] " Alors que l'appelant demandait à la cour de : '- le déclarer recevable et bien fondé en son appel Infirmer le jugement rendu le 29 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues, en saformation Section Encadrement, en toutes ses dispositions Débouter la société Risa SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Et statuant à nouveau, Requalifier le licenciement économique de Monsieur [M] [R] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Juger que la société Risa SAS a procédé à la modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur [M] [R] Déclarer les demandes de rappels de commissions de Monsieur [M] [R] non prescrites Juger que la société Risa SAS a, par ses agissements, exécuté le contrat de travail qui le liait à Monsieur [M] [R] de manière fautive Déclarer l'avertissement du 05 mai 2014 nul et de nul effet En conséquence, Condamner la société Risa SAS au paiement des sommes suivantes : - 75.000 euros net de CSG et CRDS au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur - Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur : 25.000 € - 3000 euros au titre des dommages et intérêts suite à l'annulation de l'avertissement du 05.05.2014 - 56.149,83 € bruts au titre des rappels de commissions sur les années 2011 à 2014 - 5.614,98 € bruts au titre des congés payés afférents - 21.641,43 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (calculée sur la base du salaire moyen reconstitué des douze derniers mois) - 2.164,14 € bruts de congés payés afférents - 5.979,11 € au titre du solde restant dû de l'Indemnité conventionnelle de licenciement. Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à 7.213,81 € bruts Ordonner la remise des bulletins de salaire et documents légaux rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document Ordonner la production du registre des entrées et sorties du personnel Ordonner les intérêts de droit à compter de la demande Ordonner la capitalisation des intérêts Droit de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article 10 du Décret du 12 décembre 1996 Condamner la société Risa SAS au paiement de la somme de 3000 € en vertu des dispositionsde l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel ' Et que l'arrêt dans ses motifs a énoncé que : ' Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation : Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception parl'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et lescréances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, soit à compter du présent arrêt. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté le salarié de ces demandes sont infirmées Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [R] aux dépens de première instance et ayant rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civilesont infirmées. La société Risa est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur[R] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Par requête déposée au RPVA et signifiée à étude à la SASU RISA, à son mandataire judiciaire la SCP BTSG à personne qualifiée et à L'AGS CGEA IDF Ouest à étude, M [R] a sollicité la rectification de l'omission de statuer dont le dispositif de l'arrêt est affecté. Par conclusions en date du 27 octobre 2023 la SCP d'administrateurs judicaires ABITBOL ET [O] représentée par Maitre [O] est intervenue volontairement en qualité d'administrateur judiciaire de la société Risa et s'en rapporte à justice. DISCUSSION Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande. Attendu qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt en cause que la cour a entendu faire droit à la demande présentée par M [R] au titre des intérêts au taux légal et capitalisation ; ainsi qu'à la demande formée au titre des dépens et l'article 700 dans la limite de 1500 euros. Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS ORDONNE la rectification de l'arrêt portant le n°2023/167 rendu par la cour de céans le 12 mai 2023 en ce qu'il convient d'ajouter au dispositif de l'arrêt : - après la condamnation au paiement au titre du préavis et des congés payées afférents de la phrases suivante : ' avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes' - après la condamnation à dommages intérêts pour perte d'emploi les phrase suivante : 'Avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ' Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditionsprévues par l'article 1343-2 du code civil ' - après la condamnation à remboursement au profit de pôle emploi la phrase suivante : ' Condamne la société Risa aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [R] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, DIT que les frais et dépens afférents à la présente instance en rectification seront supportés par l'Etat. Le greffier Le président

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