Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01132
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7JJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Avril 2022 - RG n° 20/00237
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MANCHE
[Adresse 2]
Représentée par Mme [X], mandatée
INTIMES :
Madame [L] [J] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022007700 du 29/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentés par Me Marion BERNARD, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 23 octobre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse d'allocations familiales de la Manche d'un jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à Mme [L] [J] épouse [O] et à M. [H] [O].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [J] épouse [O] et M. [H] [O] sont de nationalité pakistanaise.
Ils ont trois enfants nés au Pakistan:
- [F] [H] née le 10 février 2003
- [W] [G] [H], né le 18 mai 2007
- [W] [I] [S] né le 15 mars 2009.
M. et Mme [O] ont été titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention ' vie privée et familiale' à compter du 15 novembre 2018, pour une période de validité d'un an.
Depuis le 15 novembre 2019, ils sont chacun titulaires d'une carte de séjour pluriannuel portant la mention 'vie privée et familiale' d'une durée de validité de deux ans.
Le 20 décembre 2018, Mme [O] (allocataire) a déposé auprès de la caisse d'allocations familiales de la Manche (la CAF) une déclaration de situation pour les aides au logement et les prestations familiales pour ses trois enfants nés à l'étranger.
Par courrier du 18 février 2019, la CAF a informé Mme [O] que, pour bénéficier des prestations pour les enfants, les personnes de nationalité étrangère doivent être en situation régulière sur le territoire français délivrée dans le cadre du 7° de l'article L 313-11 du Ceseda (code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile), qu'en l'espèce, le Préfet l'a informée qu'elle et son mari ont obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313 -14 du Ceseda, que dès lors elle ne pouvait pas recevoir les allocations pour ses enfants.
Suite à une nouvelle demande de prestations familiales présentée le 16 janvier 2020 par Mme et M. [O], la CAF a de nouveau demandé à la Préfecture de la Manche de lui préciser le fondement juridique sur lequel les titres de séjour avaient été délivrés à M. et Mme [O].
Le 16 janvier 2020, la Préfecture de la Manche a répondu qu'ils avaient obtenu une carte de séjour valable du 15/11/2018 au 14/11/2019 portant la mention ' vie privée et familiale' au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L 313-14 du Ceseda, qui a été renouvelée pour une durée de deux ans le 15 novembre 2019.
Le 17 février 2020, la CAF a adressé à Mme [O] une nouvelle notification de refus.
Le 16 avril 2020, M. et Mme [O] ont contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle par décision du 3 juillet 2020 a rejeté leur recours.
Le 21 août 2020, M. et Mme [O] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 avril 2022, ce tribunal a :
- ordonné à la CAF de la Manche de prendre en compte les trois enfants de M. et Mme [O] ( [F] [H] née le 10 février 2003, [W] [G] [H], né le 18 mai 2007 et [W] [I] [S] né le 15 mars 2009) à compter du 17 février 2020 pour le calcul de leurs droits à prestations familiales;
- ordonné le versement des prestations familiales auxquelles peuvent prétendre M. et Mme [O] à compter du 17 février 2020,
- renvoyé M. et Mme [O] devant la CAF de la Manche pour la liquidation de leurs droits,
- débouté les parties de toute autre demande,
- débouté la CAF de la Manche de sa demandé formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAF de la Manche aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 mai 2022, la CAF a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 25 mai 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CAF demande à la cour de:
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2020,
- constater que les trois enfants, nés au Pakistan, ne peuvent être pris en considération pour le calcul des prestations versées par la CAF, les conditions d'attribution légales n'étant pas remplies pour ces enfants,
- constater que la CAF ne peut verser les prestations familiales pour les trois enfants nés au Pakistan, les conditions d'attribution légales n'étant pas remplies pour ces enfants,
- infirmer le jugement déféré.
Aux termes de leurs conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2023 et soutenues oralement par leur conseil, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
Vu l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
Vu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant,
Vu les dispositions de l'article L 512- 1 du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions des articles L 313-11, L 313-14 et L 313- 18 du Ceseda, dans leurs versions applicables au litige
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné à la CAF de la Manche de prendre en compte les trois enfants de M. et Mme [O] ([F] [H] née le 10 février 2003, [W] [G] [H], né le 18 mai 2007 et [W] [I] [S] né le 15 mars 2009) à compter du 17 février 2020 pour le calcul de leurs droits à prestations familiales;
- ordonné le versement des prestations familiales auxquelles peuvent prétendre M. et Mme [O] à compter du 17 février 2020,
- renvoyé M. et Mme [O] devant la CAF de la Manche pour la liquidation de leurs droits,
- débouté les parties de toute autre demande,
- débouté la CAF de la Manche de sa demandé formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAF de la Manche aux entiers dépens de l'instance;
A titre subsidiaire, si le jugement déféré était infirmé :
- ordonner à la CAF de la Manche de prendre en compte les trois enfants de M. et Mme [O] ( [F] [H] née le 10 février 2003, [W] [G] [H], né le 18 mai 2007 et [W] [I] [S] né le 15 mars 2009) à compter du 17 février 2020 pour le calcul de leurs droits à prestations familiales;
- ordonner le versement des prestations familiales auxquelles peuvent prétendre M. et Mme [O] à compter du 17 février 2020,
- renvoyer M. et Mme [O] devant la CAF de la Manche pour la liquidation de leurs droits,
En tout état de cause,
- débouter la CAF de la Manche de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CAF de la Manche à régler à Me Marion Bernard, la somme de 1500 euros au titre des frais d'instance, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat,
- condamner la CAF de la Manche aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La situation de M. et Mme [O] et de leurs enfants est appréciée à la date à laquelle ils ont présenté leur demande à la CAF soit le 16 janvier 2020.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 512-1, L 512-2 , D 512-1 et D 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales, sous réserve pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'une autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse :
- qu'elle soit titulaire d'un titre de séjour exigé en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires (notamment d'un titre ou document limitativement énuméré à l'article D 512-1 du code de la sécurité sociale), soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France
- qu'il soit justifié pour le ou les enfants qui sont à sa charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
* leur naissance en France,
* leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du Ceseda,
* leur qualité de membre de famille de réfugié,
* leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L 313 -11 du Ceseda,
* leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L 313-13 du même code,
* leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L 313-20 et à l'article L 313 -21 du même code,
* leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
Ce décret a été codifié à l'article D 512 - 2 du code de la sécurité sociale.
S'agissant des titres de séjour, l'article L 313 -11 du Ceseda prévoit : ' Sauf si la personne constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ' vie privée et familiale' est délivrée de plein droit:
[.....]
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus; [....]
L'article L 313 -14 du Ceseda dispose que : ' La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L 313 -11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L 313 -10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en situation de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L 313 -2.
L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L 312 - 1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.'
Il ressort de la réponse adressée à la CAF le 16 janvier 2020 par la Préfecture de la Manche, que M. et Mme [O] ont obtenu une carte de séjour valable du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2019 portant la mention ' vie privée et familiale' au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L 313 -14 du Ceseda, qui a été renouvelée pour une durée de deux ans le 15 novembre 2019.
La régularité du séjour en France de M. et Mme [O] sur le fondement de l'article L 313-14 du Ceseda est donc établie.
Cependant, c'est à juste titre que la CAF souligne que la régularité de leur séjour en France ne suffit pas à elle seule à ouvrir droit aux prestations familiales pour leurs trois enfants nés au Pakistan.
En effet, il doit en outre être justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont sollicitées, qu'ils se trouvent dans l'une des situations visées à l'alinéa 3 de l'article L 512 -2 du code de la sécurité sociale au moyen de l'un des documents visés à l'article D 512 -2 du même code, établissant la régularité de l'entrée et du séjour des enfants.
L'article L 512 - 2 du code de la sécurité sociale énonce que ' ces étrangers ( non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'une autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse) bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
* leur naissance en France,
* leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du Ceseda,
* leur qualité de membre de famille de réfugié,
* leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L 313 -11 du Ceseda,
* leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L 313-13 du même code,
* leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L 313-20 et à l'article L 313 -21 du même code,
* leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.'
Ce décret, codifié à l'article D 512 - 2 du code de la sécurité sociale, dispose que :
' La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants:
1° Extrait d'acte de naissance en France
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou à défaut ,un acte de naissance établi, le cas échéant par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales,
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L 313 -8 ou au 5° de l'article L 313 - 11 du Ceseda,
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L 313 -11 du Ceseda ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco - algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de 16 à 18 ans dans les conditions fixées par l'article L 311 -3 du Ceseda,
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs, ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D 512 -1. '
Force est de constater que M. et Mme [O] ne produisent aucun des documents visés par ces dispositions.
L'information transmise par la Préfecture de la Manche, précisant que leur titre de séjour leur a été délivré sur le fondement de l'article L 313 - 14 du Ceseda, que la Préfecture ne dispose pas de document de voyage permettant de constater que les enfants sont entrés en France en même temps que leurs parents, qu'elle dispose cependant de certificats de scolarité permettant d'attester de leur présence en France depuis que leurs parents y sont entrés, ne permet pas de justifier de la régularité de l'entrée et du séjour en France de leurs enfants.
C'est à tort que M. et Mme [O] soutiennent devant la cour, qu'il n'existe pas de différence de situation entre les enfants de la personne étrangère titulaire d'une carte de séjour portant la mention ' vie privée et familiale' délivrée sur le fondement de l'article L 313-11 7° du Ceseda et celle délivrée sur le fondement de l'article L 313 -14.
En effet, leur titre de séjour ' vie privée et familiale', délivré sur le fondement de l'article L 313 - 14 , l'a été au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, pour des motifs qu'ils ont exposés.
Cette situation est différente de celle visée à l'article L 313-11 7° visant l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
Ces cartes de séjour ne sont pas attribuées sur les mêmes critères.
En outre , le chapitre III du Ceseda relatif à la carte de séjour temporaire, consacré en sa section 2 aux différentes cartes de séjour temporaire, les détaille en sept sous - sections.
La sous -section six est relative à la carte de séjour temporaire portant la mention ' vie privée et familiale ' ( articles L 313-11 à L 313 - 13) et la sous- section sept est relative à 'l'admission exceptionnelle au séjour' ( articles L 313 -14 à L 313 - 16).
Ceci démontre, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, que la carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L 313 -14 du Ceseda ne peut être confondue avec celle délivrée sur le fondement de l'article L 313 - 11 du même code.
En outre, l'article L 512 - 2 du code de la sécurité sociale, qui énonce que les enfants doivent être dans une des situations limitativement énoncées à savoir :
- une entrée régulière au titre du regroupement familial,
- la qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée soit :
* au 10° de l'article L 313 -11
* à l'article L 313 - 13
* au 4° de l'article L 313 - 20
* à l'article L 313 - 21
* au 7° de l'article L 313 - 11
n'a pas visé les enfants ayant la qualité d'enfants d'étranger titulaire d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L 313 - 14 du Ceseda.
M. et Mme [O] ne peuvent donc pas prétendre au bénéfice des prestations familiales pour leurs trois enfants, étant titulaires d'une carte de séjour octroyée sur le fondement des dispositions de l'article L 313 - 14 du Ceseda.
A titre subsidiaire, ils demandent à être admis au bénéfice des prestations familiales, en ce que la mise en oeuvre des articles L 512 - 2, D 512- 1 et D 512 - 2 du code de la sécurité sociale, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme , que les personnes admises au séjour sur le fondement de l'article L 313 - 14 du Ceseda, entrées en France en même temps que leurs enfants, sont dans une situation comparable à celle des personnes visées à l'article L 313-11 7°, mais qu'elles sont traitées différemment alors qu'il n'existe aucune raison d'intérêt général, que cette différence n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ni fondée sur l'appréciation de critères rationnels et objectifs déterminés par les buts poursuivis par le législateur.
Il est constant, selon l'article L 512 - 2 du code de la sécurité sociale, qui revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui ne méconnaît pas les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant, que le bénéfice des prestations familiales, pour les enfants nés hors du territoire national, est soumis à la production de l'un des documents énumérés à l'article D 512 - 2 du même code, attestant de leur entrée et séjour réguliers en France.
En outre, aucun arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ne permet d'affirmer que les prestations familiales constituent, au même titre que les prestations sociales, un droit patrimonial qui entre dans le champ d'application de l'article 14 de la CEDH .
Par ailleurs, aucun caractère discriminatoire ne peut être reconnu aux articles L 512 - 2 et D 512 - 2 du code de la sécurité sociale en ce qu'ils subordonnent l'octroi des prestations familiales à la production de documents limitativement énumérés permettant de justifier de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers.
L'exigence de la régularité du séjour des parents et de leurs enfants est légale et non discriminatoire et est réaffirmée de manière constante par le Conseil constitutionnel.
Enfin, la vérification de la régularité du séjour des parents de nationalité étrangère, comme de leurs enfants à charge, représente un motif raisonnable et objectif de restriction de l'attribution des prestations familiales
Le moyen soulevé par M. et Mme [O] doit être rejeté.
En conséquence, M et Mme [O] qui ont obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313 - 14 du Ceseda et qui n'ont pas justifié être dans l'une des situations ouvrant droit aux prestations familiales, ont à juste titre vu leur demande rejetée par la CAF et ce refus confirmé par la commission de recours amiable.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Manche du 3 juillet 2020, de constater que cet organisme ne peut verser les prestations familiales pour les trois enfants nés au Pakistan.
M et Mme [O] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel et Maître Marion Bernard, avocate, sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Manche du 3 juillet 2020,
Constate que la caisse d'allocations familiales de la Manche ne peut verser les prestations familiales pour les trois enfants de M. et Mme [O] nés au Pakistan.
Condamne M et Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel ,
Déboute Maître Marion Bernard, avocate, de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX