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Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-84.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.246

Date de décision :

5 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 29 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre Alfred D... des chefs de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-3 et R 113-2 du Code des assurances, 1134, 1184 et 1315 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'était opposable à la Garantie mutuelle des fonctionnaires le jugement correctionnel qui avait déclaré engagée la garantie de cet assureur et a mis hors de cause le Fonds de garantie automobile ; "aux motifs qu'il n'importait que, par référence à l'article L 113-3 du Code des assurances, l'assuré, M. D... ait vainement été mis en demeure, par lettre recommandée du 5 janvier 1988, de payer une prime arriérée ; qu'en effet, la garantie n'aurait, en vertu de ce texte, été que suspendue, du 5 février 1988 au 1er avril suivant, "date d'échéance du contrat, alors que la validité de l'attestation d'assurance", présentée aux gendarmes enquêteurs à la suite de l'accident du 13 octobre 1988, "s'applique à une période bien postérieure, soit du 12 juillet 1988 au 30 juin 1989" ; "alors que l'attestation d'assurance ne vaut présomption d'assurance que jusqu'à preuve contraire, laquelle peut résulter notamment, de circonstances affectant la formation ou la validité du contrat ; que la cour d'appel n'a pas tiré la conséquence de ce que la lettre de mise en demeure informait l'assuré non seulement de ce qu'à défaut de paiement sous trente jours la garantie serait suspendue, mais encore de ce que, "dans le cas où le montant (de la prime) ne serait toujours pas payé dix jours après l'expiration du délai de trente jours précité, le contrat serait résilié sans autre préavis", circonstance exclusive de toute remise en vigueur de la garantie à l'expiration de la période annuelle considérée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 13 octobre 1988, Alfred D..., conduisant son automobile, a provoqué un accident, blessant Odile Z... ; que, sur les poursuites exercées contre lui notamment du chef de blessures involontaires et contravention au Code de la route, la GMF a soulevé une exception de non-garantie en faisant valoir que le contrat d'assurance souscrit par le prévenu avait été résilié, l'assuré n'ayant pas réglé une cotisation malgré l'envoi le 5 janvier 1988 d'une lettre recommandée valant mise en demeure et l'avertissant que, faute de règlement dans les trente jours suivants, les d effets du contrat seraient suspendus de plein droit en application de l'article L 113-3 du Code des assurances et qu'à défaut de versement dans les dix jours suivant l'expiration de ce délai le contrat serait résilié sans autre préavis ; Attendu que, pour rejeter cette exception, la juridiction du second degré retient que ladite lettre de mise en demeure ne saurait combattre utilement la présomption résultant de l'attestation d'assurance émanant de la GMF et valable du 12 juillet 1988 au 30 juin 1989, présentée par le prévenu aux services de gendarmerie ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la date d'échéance du contrat, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, et spécialement de l'attestation d'assurance litigieuse délivrée postérieurement à la mise en demeure précitée, a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean C..., Carlioz, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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