Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-18.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.030
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Marie X..., demeurant demeurant ..., à Bois d'Arcy (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société anonyme Union de banques à Paris, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Union de Banques à Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 1989), M. X..., président du Conseil d'administration de la société anonyme Almos, s'est porté caution de cette société envers l'Union de banques à Paris (la banque) ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Almos, la banque a assigné la caution en paiement des sommes qui lui restaient dues ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande après avoir admis la décharge partielle de son obligation en raison des fautes commises par la banque, alors, selon le pourvoi, qu'il prétendait dans ses conclusions d'appel que la situation de la société Almos n'était pas irrémédiablement compromise et ajoutait qu'une telle preuve n'était d'ailleurs nullement rapportée par la banque ; que la cour d'appel constatait par ailleurs que le tribunal avait noté que cette société, malgré des difficultés de trésorerie, n'était pas en retard dans ses paiements de cotisations sociales et de dettes fiscales, indication qui n'était pas démentie par la banque en cause d'appel ; qu'en l'état de ces allégations et constatations, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la société ne bénéficiait pas de toutes ses chances de poursuivre son existence, de sorte qu'il aurait dû être totalement déchargé de son obligation de caution, ainsi que les premiers juges l'avaient admis ; qu'à défaut d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que, si la société Almos n'était pas en retard dans ses paiements de cotisations sociales et de dettes fiscales, elle n'avait jamais pu remédier à la situation de sa trésorerie qui s'aggravait progressivement, et qu'elle
s'était trouvée dans l'impossibilité de satisfaire en dernier lieu aux exigences réitérées de la banque ; que, retenant que la situation de la société était très obérée, au moins quant à la trésorerie, et que ses chances de survie étaient faibles, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; d'où il suit
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Union de banques à Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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