Cour de cassation, 08 janvier 1998. 96-40.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.677
Date de décision :
8 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alberto X... Silva, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société Lifting auto, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... Silva, entré le 12 décembre 1988 au service de la société Lifting auto, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, de primes et congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... Silva fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1995) de n'avoir pas répondu sur plusieurs chefs de demande contestés par la partie adverse et d'avoir nommé un technicien consultant pour examiner l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que ces chefs de demande sont sans lien direct avec la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Et attendu que le moyen du pourvoi vise le dispositif de l'arrêt qui, en dehors de l'un de ces cas, se borne à ordonner une consultation ;
qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... Silva fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait revendiquer la qualification de mécanicien depuis son entrée dans l'entreprise et d'avoir ainsi rejeté ses demandes de rappel de salaires et de rectification de bulletins de paie, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles 3-07 et 3-08 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, et écarté à tort les éléments de preuve communiqués ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert de grief non fondé de violation d'une convention collective, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par la société Lifting auto au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... Silva aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique