Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/09770
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/09770
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 décembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09770 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXRT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 22/00154
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, toque : 292 substitué par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 22 novembre 2024 et au 6 décembre 2024, puis le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement prononcé le
03 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que victime d'un accident du travail survenu le 28 juillet 2020, M. [H] [P] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société), présentant un syndrome rachidien lombaire, s'est vu attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, dont 2 % pour le taux professionnel, à compter de la consolidation de son état de santé fixée au 10 mai 2021.
Avisée de cette décision par courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) en date du 15 juillet 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux d'IPP, qui par décision du
16 décembre 2021, notifiée le 24 décembre 2021, a maintenu le taux initialement fixé.
Par requête du 22 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux qui, par jugement du 23 novembre 2022, a :
- débouté la société de sa demande tendant à la diminution du taux médical de l'assuré,
- débouté la société de sa demande tendant à la diminution du taux professionnel de l'assuré,
- débouté la société de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a relevé que la commission médicale de recours amiable (CMRA) a parfaitement pris en compte l'état antérieur de l'assuré, s'agissant d'un arthropathie postérieure inflammatoire visible à l'IRM, pour le distinguer des séquelles de l'accident, s'agissant d'un syndrome rachidien lombaire, pour évaluer le taux d'IPP à 8 %.
Quant au taux professionnel, le taux de 2 % lui n'est pas apparu incohérent compte tenu de l'âge au moment de la consolidation de son état de santé, peu important que l'employeur ait rempli son obligation légale de recherche de reclassement, l'attribution d'un taux professionnel ne s'analysant en aucun cas en une sanction de l'employeur.
La société a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
28 novembre 2022. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 21 mai 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La société demande à la cour de :
- réformer le jugement du 23 novembre 2022 rendu en première instance en ce qu'il fixe le taux médical d'IPP attribué à l'assuré à 10 % dont 2 % de taux socio-professionnel dans le cadre des rapports entre l'employeur et la caisse,
Statuant à nouveau,
- réduire à 5 % le taux médical d'IPP outre 1 % de taux socio-professionnel attribué à l'assuré dans le cadre des rapports entre l'employeur et la caisse,
A titre subsidiaire,
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale, l'expert ayant pour mission de :
prendre connaissance du dossier de l'assuré,
déterminer l'incidence de l'état antérieur de l'assuré avec l'accident du travail du 28 juillet 2021,
déterminer une date de guérison ou de consolidation, en fonction des éléments du dossier et de la nature de la lésion,
déterminer les séquelles de l'assuré à la date de la consolidation ainsi retenue,
En tout état de cause,
- condamner la caisse aux dépens de l'instance,
- condamner la caisse aux frais d'expertise médicale et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la caisse de l'ensemble des ses fins et prétentions.
La société souligne qu'il existe un doute sérieux sur la prise en compte, par la caisse et la CMRA, de l'existence d'un état antérieur dans l'évaluation du taux qu'elle conteste, l'avis du médecin-conseil de la caisse étant contradictoire en ce qu'il affirme que l'état antérieur est muet ou non révélé, tout en précisant de manière contradictoire que l'arthropathie L4L5 et la déviation scoliotique lombaire n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation du taux.
S'appuyant sur l'avis du docteur [C] [M], qu'elle a consulté, la société estime que compte tenu de l'existence de cet état antérieur et des incohérences des constatations cliniques du médecin-conseil l'attribution du taux d'IPP a été surévalué et ne correspond pas aux seules séquelles indemnisables, et doit être réduit à 6 % dont 5 % de taux médical.
S'agissant du taux professionnel, la société affirme que le tribunal aurait dû chercher à caractériser le retentissement socio-professionnel distinct de l'indemnisation dont l'assuré a pu bénéficier à l'occasion de l'attribution du taux médical, n'ayant pris en compte que des éléments d'ordre général tels que l'âge au moment de la consolidation, critère d'ores et déjà pris en compte dans la détermination du taux médical.
La caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 03 novembre 2022,
- confirmer par conséquent la décision de la CMRA, du 16 décembre 2021, de maintenir à 10 % le taux d'IPP, dont 2 % pour le taux professionnel, dans les rapports caisse-employeur attribué à l'assuré et de dire que le taux retenu a été justement évalué,
- déclarer cette décision opposable à la société,
- ne pas ordonner d'expertise médicale,
- débouter la société de sa demande d'indemnisation de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
La caisse souligne que le taux contesté par la société a été fixé après avis de trois médecins (le médecin-conseil et les deux médecins de la CMRA) qui ont confirmé que les séquelles présentées par l'assuré à la date de consolidation du 10 mai 2021 justifiaient une taux d'IPP de 10 % dont 2 % pour le taux professionnel.
Elle conteste l'avis du médecin consulté par la société, le docteur [M], selon lequel l'état antérieur de l'assuré n'aurait pas été pris en considération lors de l'évaluation du taux d'IPP, alors que le médecin-conseil a précisé que les affections arthropathie L4-L5 et la déviation scoliotique lombaire n'ont pas bénéficié d'un taux d'IPP, le taux de 8 % indemnisant un syndrome rachidien avec persistances d'une sciatique droite tronquée, conséquences directes du fait accidentel.
Au sujet du taux professionnel, la caisse rappelle que le critère d'attribution est une perte de salaire liée à une inaptitude au poste de travail avec l'accident du travail qui a pour conséquence un reclassement professionnel ou un licenciement professionnel. En ce sens, elle relève que l'assuré a été déclaré inapte à son porte de travail puis licencié le
04 mai 2021 alors qu'il n'était âgé que de 38 ans, ayant dès lors subi un préjudice professionnel très important.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale en son alinéa1 dispose que :
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'.
Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
Sur le taux médical
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
La barème visé à l'Annexe 1 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique:
'3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40".
En l'espèce, la société propose de retenir un taux d'IPP de 6 % en s'appuyant sur les avis, rédigés les 05 janvier et 10 juillet 2022 par le docteur [M] qui a eu communication du dossier médical de l'assuré.
Pour critiquer le taux médical de 8 % retenu par la caisse et proposer un taux de 6 %, le docteur [M] estime que le médecin-conseil et les médecins de la CMRA n'argumentent pas médicalement le taux retenu de 8 % en n'indiquant pas s'ils tenaient compte de l'état antérieur pour le fixer, qu'ils décrivent pourtant :
'Le médecin-conseil indique l'absence d'état antérieur interférent dans le dossier tout en précisant qu'il existe 'arthropathie L4L5 non imputable à l'AT'. Il n'indique pas s'il en tient compte ou non pour fixer le taux d'incapacité.
Sur l'imagerie IRM du 22.09.2020, il est précisé que l'arthropathie postérieure est le siège 'd'une inflammation marquée', ce qui suggère qu'elle a un caractère ancien.
Comme les douleurs de cette arthropathie sont indissociables des douleurs en rapport avec l'accident, il est nécessaire d'en tenir compte pour la fixation du taux d'IPP'.
En réponse aux observations du docteur [M], le médecin-conseil a exposé que :
'L'AT du 28/07/2020 a occasionné l'apparition d'une lombo-sciatique droite en rapport avec l'extrusion d'une hernie L5-S1 droite qui est en conflit avec la racine S1 (ce qui correspond avec la clinique) visualisées sur l'IRM du 22-09/2020.
Seule la pathologie discale en L5- S1, imputable à l'AT, a été prise en compte dans le calcul du taux d'IP. La symptomatologie clinique a été, en partie, améliorée par les deux infiltrations lombaires qui ont été réalisées en L5-S1 suite au fait accidentel
Le même barème précise bien que l'état antérieur ne doit pas être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
C'est bien en appliquant ces principes que le médecin-conseil a évalué le taux d'IPP à 8 %, c'est à dire pour un syndrome rachidien modéré sans trouble neurologiques.
Les autres affections, arthropathie L4-L5 et déviation scoliotique lombaire, n'ont pas bénéficié d'un taux d'IP.
Les séquelles évaluées à 8 % indemnisent un syndrome rachidien avec persistance d'une sciatique droite tronquée, conséquence directe du fait accidentel.
Le barème AT, chapitre 3.2, propose un taux d'IP entre 5 et 15 % pour des séquelles discrètes au niveau du rachis lombaire, la distance doigts-sol est à 53 cm avec un Schober de 10 à 13 cm donc diminué, les lombalgies sont chroniques avec retentissement fonctionnel'.
Le médecin-conseil et la CMRA décrivent donc l'état de santé de l'assuré de la même façon que le docteur [M].
Ainsi il apparaît, contrairement à l'affirmation du docteur [M], que :
- le médecin-conseil et la CMRA n'ont pas ignoré l'état pathologique antérieur de l'assuré, ont exclu le conflit avec la racine S1 dans l'évaluation du taux,
- le taux d'IPP de 8 % a été médicalement évalué sur la base de signes cliniques objectivement mesurés pour justifier un taux supérieur à 5 %, taux minimum dès lors que des séquelles existent,
- les avis médicaux des médecins-conseils et de la CMRA ont retenu l'existence de l'état antérieur pour prendre soin d'en distinguer les séquelles propres, s'agissant de l'arthropathie L4-L5 et de la déviation scoliotique lombaire antérieurs, du syndrome rachidien modéré sans trouble neurologiques, unique conséquence de l'accident du travail du 28 juillet 2020 et seule susceptible de justifier le taux d'IPP imputable à l'accident du travail.
Au-delà de leur affirmation non vérifiée, le docteur [M] et la société n'apportent aucun élément médical, différent ou contraire à ceux relevés par le médecin-conseil et la CMRA, qui permettrait de mettre en cause le taux de 8% ainsi évalué, conforme aux indications du barème ci-dessus transcrit, ou qui justifierait qu'une expertise médicale soit ordonnée, en l'absence de discussion d'ordre médical.
C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par la société à l'appui de son appel et que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la contestation du taux de 8% et la demande d'expertise médicale.
Sur le taux professionnel
Le 1er mars 2021, l'assuré a fait l'objet d'un avis d'inaptitude, son état de santé étant incompatible avec la reprise du poste antérieur.
Le 31 mars 2021, la société avisait l'assuré de l'impossibilité de procéder à son reclassement, aucun emploi au sein des établissement de l'entreprise et de ses enseignes partenaires ne correspondant à ses compétences compte tenu des recommandations formulées par le médecin du travail.
Le 04 mars 2021, la société procédait finalement au licenciement de l'assuré pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A la présente instance, la société critique le taux professionnel retenu de 2 % en proposant de le limiter à 1 % dans la mesure où la caisse n'évoquerait que des éléments d'ordre général tels que l'âge au moment de la consolidation.
Or, le fait que l'âge soit pris en compte pour évaluer l'importance des séquelles médicales sur l'état de santé d'une personne, n'exclut pas que ce facteur doive également être pris en compte pour évaluer les conséquences de ces séquelles en ce qui concerne les capacités d'intégration et de réadaptation au monde du travail de l'assuré.
La société et le docteur [M] invoquent pourtant également le jeune âge de l'assuré pour justifier un taux d'1 %, dans la mesure où, selon eux, il disposait alors une capacité de reconversion importante.
Or la société ne peut nier que cette capacité de reconversion était déjà assez fortement limitée même à 37 ans, l'âge de l'assuré, la recherche d'un reclassement pour éviter le licenciement pour inaptitude ayant échoué, sans offre de formation complémentaire pour favoriser ce reclassement, tel que le suggérait le médecin du travail, ainsi que cela est rappelé dans le courrier de notification du licenciement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Partie succombante la société sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de la caisse en paiement de la somme de 2 500 euros formée à l'encontre de la société en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 22/00154) prononcé le
03 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
DEBOUTE les parties de leur demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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