Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 juillet 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03109 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6HS
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2023, à 13h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Jacques Le vaillant, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alicia Cailliau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [W] [O]
né le 08 Septembre 1985 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juillet 2023, à 17h42, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a considéré que les droits de garde à vue ont été tardivement notifiés par défaut de diligences pour recourir à un interprète en langue arabe dès lors que la décision de placement en garde à vue est intervenue le samedi 22 juillet 2023 à 4H15 et que la notification des droits a été différée sur le constat que M. [O] ne s'exprimait pas convenablement en langue française mais que le recours à un interprète en langue arabe n'a pu être effectif qu'à compter de 5H06, avec son assistance par téléphone pour la notification des droits dans cette langue à 5H10, soit, au vu de cette chronologie, des diligences accomplies et des pièces qui en attestent, régulièrement et sans retard en considération de l'heure et du jour, à savoir dans la nuit d'un samedi en période de vacances estivales.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré la requête recevable, d'y faire droit.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de nullité,
DÉCLARONS la procédure régulière,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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