Cour de cassation, 06 mai 2014. 13-16.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.470
Date de décision :
6 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2013), que la société Pierre Fabre dermo-cosmétique (la société Pierre Fabre) est titulaire de la marque française verbale « Argane » déposée le 22 avril 1983, enregistrée sous le numéro 1 234 523 et régulièrement renouvelée, pour désigner en classes 3 et 5 les produits cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau, à l'exception du cuir chevelu, les produits pour l'hygiène et les soins de la peau, à l'exception du cuir chevelu ; qu'après avoir fait établir la commercialisation par la société Clairjoie d'un baume de soins sous la dénomination « Karité-Argane », la société Pierre Fabre l'a assignée en contrefaçon de la marque précitée ; que la société Clairjoie a reconventionnellement sollicité la nullité de ladite marque pour dépôt frauduleux et défaut de caractère distinctif ;
Attendu que la société Pierre Fabre fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la marque pour l'ensemble des produits désignés en classes 3 et 5, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une marque verbale est distinctive si, au moment de son dépôt, la dénomination enregistrée n'est pas employée dans le langage courant d'une partie notable du public concerné pour désigner les produits ou services visés à la demande d'enregistrement ou pour décrire leur qualité essentielle ; qu'en se référant exclusivement à des ouvrages spécialisés, à des dictionnaires de langue française également destiné à un public spécialisé, très antérieurs à la date du dépôt de la marque, et à une unique citation extraite d'un ouvrage consacré au monde arabe, pour exclure le caractère distinctif de la dénomination « Argane », mot d'origine arabe, sans aucune référence à la perception que pouvaient avoir les intéressés, c'est-à-dire les consommateurs français des produits cosmétiques, de ce terme, à la date du dépôt de la marque, l'arrêt attaqué a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;
2°/ qu'une marque n'est générique ou nécessaire que lorsque le signe qui la compose indique, dans le langage courant du public concerné, la catégorie des biens à laquelle le produit appartient ou lorsque son emploi est exigé pour la désignation du produit ; que l'arrêt ne constate nulle part que le terme « argane » désignait, au moment de son dépôt et pour le grand public français concerné, la catégorie à laquelle appartiennent les produits cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau, ni que son emploi était exigé pour la désignation de ce type de produits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;
3°/ qu'en ne recherchant pas en quoi le terme « argane » employé seul était, au moment de son dépôt et pour le grand public français concerné, la désignation usuelle et courante de l'extrait lipidique issu du fruit de l'arganier entrant dans la composition des produits cosmétiques, la cour d'appel, qui a ainsi confondu le caractère simplement évocateur de la marque avec son caractère descriptif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la marque en cause est exclusivement composée du terme « argane », mot, d'origine arabe, orthographié également « argan », qui est répertorié depuis le 19e siècle dans des dictionnaires de langue française destinés au grand public et dans différents ouvrages rédigés en français, pour désigner un arbre ou un arbrisseau ainsi que son fruit dont est extraite une huile, dénommée « huile d'argane » ou « huile d'argan », utilisée, dès cette époque, pour la fabrication du savon ; qu'il en déduit qu'à la date du dépôt, ce terme constituait la désignation nécessaire et générique d'une substance végétale employée pour l'hygiène et les soins de la peau qui devait demeurer à la libre disposition des acteurs de l'activité économique concernée désireux de l'introduire dans la composition de leurs produits ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines desquelles il résulte que ce terme était exclusivement descriptif de la composition des produits désignés par la marque, la cour d'appel, qui s'est déterminée par rapport au public concerné par ces derniers et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre Fabre dermo-cosmétique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Clairjoie la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Pierre Fabre dermo-cosmétique
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nul l'enregistrement n° 1 234 523 de la marque verbale française « Argane » déposée le 22 avril 1983 par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, ce pour l'ensemble des produits désignés en classes 3 et 5, à savoir : « produits cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau, à l'exception du cuir chevelu ; produits pour l'hygiène et les soins de la peau, à l'exception du cuir chevelu », D'AVOIR ordonné la publication de l'annulation au registre nationale des marques et D'AVOIR débouté la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le caractère distinctif de la marque doit être examiné, compte tenu de la date d'enregistrement, par référence à la loi du 31 décembre 1964 dont il importe de relever, à titre liminaire, qu'elle dispose en son article 1er que sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service (...) tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d'une entreprise quelconque » ; qu'il s'en infère que seul est susceptible de faire l'objet d'un droit privatif de marque le signe qui revêt, au regard des produits et/ou services désignés par la marque, un caractère distinctif, c'est-à-dire le signe qui est apte, conformément à la fonction de la marque, à garantir au consommateur l'identité d'origine des produits et/ou services marqués, en lui permettant de les distinguer, sans confusion possible, de ceux provenant d'une autre entreprise ; que l'article 3 alinéa 2 de la loi précitée précise à cet égard que, ne peuvent être considérées comme des marques, car dépourvues de caractère distinctif, celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public ainsi que celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit ; qu'étant rappelé que le caractère distinctif de la marque s'apprécie à la date du dépôt et au regard des produits ou services qu'elle est destinée à distinguer, il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que le terme « argane » était référencé dans les dictionnaires de la langue française dès le 19ème siècle, qu'ainsi le Dictionnaire étymologique des mots français d'origine orientale de 1876, le Dictionnaire général des sciences théoriques et appliquées de 1864, le Dictionnaire de la langue française d'Emile Littré de 1889, définissent le mot argan ou argane comme un végétal du Maroc et de l'Atlas ; que le mot « argane » apparaissait également, à la même époque, dans les Annales des voyages de la Géographie et de l'Histoire (Paris 1811) où il est fait état de l'huile d'argane, employée dans les fabriques de savons de Marseille, dans le Précis de la géographie universelle ou description de toutes les parties du monde (Paris 1813), dans la Revue pharmaceutique de 1854 et dans l'Essai sur les végétaux utiles de 1853, où est encore invoquée l'utilisation de l'huile d'argane dans la fabrication du savon ; qu'il est par ailleurs relevé que le Grand dictionnaire universel du XIX ème siècle de Pierre Larousse indique sous le terme Arganier qu'on extrait de l'amande, renfermée dans le noyau, une huile très appréciée et ajoute que l'huile d'argan est utilisée dans la savonnerie et la parfumerie ; que l'ouvrage intitulé Matières premières usuelles du règne végétal-thérapeutique-hygiène-industrie, paru en 1943, enseigne que l'Arganier, du mot arabe ou schleuh « argane » est un petit arbre toujours vert dont le port rappelle celui de l'olivier et que l'huile d'argan donne un très beau savon dur, de couleur un peu jaunâtre, moussant peu et comparable au savon d'huile d'olive et que l'édition de 1959 du dictionnaire Littré propose du terme Argan ou Argane la même définition que celle énoncée dans l'édition, précédemment évoquée, de 1889 ; qu'enfin, plus récemment, l'ouvrage de l'écrivain Driss Chraibi publié en langue française aux Editions du Seuil en 1982 sous le titre « La mère du printemps » relate l'emploi par les femmes d'un mélange d'argile et d'huile d'argane dont elles s'enduisent le corps ; que le tribunal a exactement déduit de ces éléments que contrairement à ce que prétend la société Pierre Fabre, le mot « argane » en constitue pas un néologisme qui aurait été créé en 1983 et consistant à substantiver en la féminisant l'expression « huile d'argan », produit que Pierre Fabre aurait découvert en visitant le Maroc peu auparavant mais un mot d'origine arabe, orthographié également « argan », répertorié depuis le 19ème siècle dans les dictionnaires de la langue française pour désigner un arbre dont est extraite du fruit une huile, dénommée « huile d'argane » ou « huile d'argan », utilisée notamment pour la fabrication du savon ; qu'il s'ensuit qu'à la date du dépôt attaqué, le terme « argane » constituait la désignation nécessaire et générique d'une substance végétale employée pour l'hygiène et les soins de la peau et devait demeurer à la libre disposition des acteurs de l'activité économique concernée désireux de l'introduire dans la composition de leurs produits ; qu'il s'ensuit qu'à la date du dépôt, le terme « argane », susceptible d'être perçu comme indiquant la qualité essentielle ou la composition des produits pour l'hygiène et les soins de la peau, à l'exception du cuir chevelu qu'il était destiné à désigner, était inapte, pour ces produits, à remplir la fonction essentielle de marque qui est de permettre au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé, de distinguer sans confusion possible les produits couverts par la marque de ceux provenant d'une autre entreprise ;
1°) ALORS QU'une marque verbale est distinctive si, au moment de son dépôt, la dénomination enregistrée n'est pas employée dans le langage courant d'une partie notable du public concerné pour désigner les produits ou services visés à la demande d'enregistrement ou pour décrire leur qualité essentielle ; qu'en se référant exclusivement à des ouvrages spécialisés, à des dictionnaires de langue française également destiné à un public spécialisé, très antérieurs à la date du dépôt de la marque, et à une unique citation extraite d'un ouvrage consacré au monde arabe, pour exclure le caractère distinctif de la dénomination « Argane », mot d'origine arabe, sans aucune référence à la perception que pouvaient avoir les intéressés, c'est-à-dire les consommateurs français des produits cosmétiques, de ce terme, à la date du dépôt de la marque, l'arrêt attaqué a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;
2°) ALORS QU'une marque n'est générique ou nécessaire que lorsque le signe qui la compose indique, dans le langage courant du public concerné, la catégorie des biens à laquelle le produit appartient ou lorsque son emploi est exigé pour la désignation du produit ; que l'arrêt ne constate nulle part que le terme « argane » désignait, au moment de son dépôt et pour le grand public français concerné, la catégorie à laquelle appartiennent les produits cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau , ni que son emploi était exigé pour la désignation de ce type de produits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;
3°) ALORS QU'en ne recherchant pas en quoi le terme « argane » employé seul était, au moment de son dépôt et pour le grand public français concerné, la désignation usuelle et courante de l'extrait lipidique issu du fruit de l'arganier entrant dans la composition des produits cosmétiques, la Cour d'appel, qui a ainsi confondu le caractère simplement évocateur de la marque avec son caractère descriptif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964.
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