Cour de cassation, 04 février 2009. 08-40.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.878
Date de décision :
4 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2007), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-43. 050), que Mme X..., employée en qualité de directrice commerciale par la société Import export en marée (SIEMAR), a, le 29 octobre 1996, été victime d'un accident du travail ; qu'il était stipulé dans l'annexe à son contrat de travail qu'en cas d'accident de travail ou maladie, l'employeur maintiendrait le salaire ; qu'elle a, le 17 juin 1997, été licenciée pour motif économique par le liquidateur de la société qui avait été mise en liquidation judiciaire le 6 juin précédent ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir limité sa créance au passif de la société, représentée après clôture de la liquidation par M. A..., mandataire ad litem, à la somme de 207 349 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire sauf à déduire des indemnités journalières, alors, selon le moyen :
1° / que seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat ; qu'après avoir constaté l'absence de visite de reprise propre à fixer la date de reprise de travail à laquelle le licenciement deviendrait effectif, conformément aux termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel a jugé que la suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail avait pris fin à la date à laquelle la salariée avait été déclarée consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en se déterminant de la sorte, pour fixer la créance de dommages-intérêts due à raison de l'obligation souscrite par l'employeur de payer les salaires durant la période d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2 et R. 241-51 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail de la salariée victime d'un accident du travail reste suspendu en conséquence de cet accident ; qu'en cet état et dès lors que la reprise du travail n'était plus envisageable par suite de la mise en liquidation judiciaire, il appartenait à la cour d'appel de décider que le licenciement devenait effectif à la date où elle constatait l'impossibilité de la reprise ; qu'en le fixant à la date à laquelle la salariée avait été déclarée consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 122-32-2 et R. 241-51 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que le licenciement pour motif économique a été notifié par le liquidateur judiciaire le 17 juin 1997 et qu'il a été considéré comme justifié par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence devenu définitif sur ce point ;
Attendu, ensuite, que constatant qu'après consolidation de son état le 19 février 2003, la visite de reprise n'avait pu être effectuée et que la reprise était rendue impossible par la liquidation judiciaire, procédure qui avait été clôturée pour insuffisance d'actif en 2001, la cour d'appel a alloué à la salariée, en indemnisation du préjudice par elle subi du fait de l'inexécution, par l'employeur, de son obligation contractuelle de lui maintenir des salaires en cas d'accident du travail, des dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie de l'AGS à une somme, alors, selon le moyen, que le salarié dont le licenciement est prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail, consécutive à un accident du travail est créancier, dès le prononcé de son licenciement de la totalité des salaires qu'il aurait perçus pendant la période de protection ; qu'en pareille hypothèse et le licenciement ayant été prononcé le 17 juin 1997, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire immédiate de la personne morale, outre les créances éventuellement dues à la date du jugement d'ouverture, l'AGS était tenue en application de l'article L. 143-11-1 2° du code du travail, de garantir la totalité des salaires dus pendant la période de protection, avec application du plafond de garantie 13 de l'article D. 143-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'en jugeant au regard de la date d'effectivité du licenciement, que les AGS devaient leur garantie dans le cadre de l'article L. 143-11-1-3°, la cour d'appel a violé chacun des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la créance de dommages et intérêts pour perte de salaire concernait la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui a relevé que le liquidateur avait dès le 17 juin 1997, manifesté son intention de rompre le contrat de travail, a exactement retenu que cette créance n'était pas garantie par l'AGS pour la période postérieure à l'expiration du délai de quinze jours suivant ce jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP GHESTIN, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la créance de Josette Y... épouse X... au passif de la SARL SIEMAR représentée après clôture de la liquidation judiciaire par Maître Gérard A... mandataire ad litem, aux sommes suivantes en sus des sommes visées dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-En-Provence à la somme de 207 349E à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire sauf à déduire les indemnités journalières que la salariée a perçues de son organisme social sur la période du 6 juin 1997 au 19 février 2003 et dont elle doit justifier ;
AUX MOTIFS QUE par contrat à durée indéterminée du 1e ` octobre 1996, la SARL IMPORT EXPORT EN MAREE en abrégé SIEMAR embauchait Madame Josette Y... épouse X... en qualité de directrice commerciale ; que le contrat de travail comportait une clause prévoyant qu'en cas d'accident du travail ou de maladie l'employeur maintiendrait le salaire ; que le 29 octobre 1996, Madame X... était victime d'un accident du travail ; que le 6 juin 1997, le Tribunal de commerce d'AIXEN-PROVENCE ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SIEMAR et désignait Maître Z... comme liquidateur ; que par lettre du 17 juin 1997, celui-ci adressait à Madame X... une lettre de licenciement qui déclarait : « Le présent licenciement sera effectif à la date de reprise du travail » ; que le 20 décembre 2001, sur requête de Maître Z..., la procédure de liquidation judiciaire était clôturée pour insuffisance d'actif ; que le 30 décembre 2002, le Président du Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE désignait Maître A... comme mandataire ad litem de la SARL SIEMAR avec mission de la représenter en justice ; que la demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par la salariée est irrecevable en l'état de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 21 décembre 2006 et de la saisine de la juridiction de renvoi limitée à la demande de dommages et intérêts pour pertes de salaire ; qu'en effet le licenciement a été notifié et a été considéré comme justifié par la Cour d'appel d'Aix en Provence sauf pour absence de mention de la priorité de réembauchage, ce qui n'a pas été remis en cause par la Cour suprême ; que la présente juridiction de renvoi doit s'interroger sur la date d'effet du licenciement qui a été expressément reportée à la date de reprise du travail de cette salariée dont le contrat était suspendu et à partir de là il lui appartient d'en tirer toutes les conséquences sur la demande au titre des pertes de salaires, seul réclamation restant en litige ; que les autres demandes, à savoir celle d'indemnité par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, celle à titre d'indemnité légale de l'article L. 122-9 et R 122-2 du même code et celle d'indemnité conventionnelle de l'article 4- b de l'avenant cadre de la convention collective du commerce de gros n° 30044 ont été rejetées par la Cour d'appel d'Aix-En-Provence et ce de façon définitive, la cassation de l'arrêt étant partielle ; qu'en l'état des pièces versées aux débats, il s'avère d'une part que la salariée a été consolidée de sa rechute du 13 septembre 2002 de son accident du travail du 29 octobre 1996, par l'organisme social à la date du 19 février 2003, et d'autre part qu'aucune visite médicale de reprise par la médecine du travail n'a été formalisée (ni après consolidation de l'accident du travail ni après la rechute) et ce bien que la salariée ait fait une demande de visite le 7 octobre 2004 à la médecine du travail d'Aix-en-Provence et qu'elle ait par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2004 communiqué ce courrier à Gérard A..., mandataire ad litem, en lui demandant de faire diligence ; qu'à ce jour, faute de reprise, aucune date de reprise ne peut être déterminée ; que toutefois il apparaît que quand bien même la salariée aurait pu faire l'objet d'une visite de reprise devant la médecine du travail après sa consolidation du 19 février 2003, elle n'aurait jamais pu reprendre son travail et ce dans la mesure où il y a eu du fait de la liquidation judiciaire, cessation totale et définitive de l'entreprise ; que dès lors et en l'état du maintien du salaire auquel restait tenu contractuellement l'employeur pendant la période d'accident du travail ou maladie, eu égard au montant du salaire de 3 049, 25 E et compte tenu qu'antérieurement à la liquidation judiciaire les derniers salaires ont été effectivement versés par les AGS, il convient de fixer à la somme de 207 349 E les dommages et intérêts pour perte de salaire auxquels Josette X... peut prétendre sauf à déduire les indemnités journalières que la salariée a perçues de son organisme social sur la période du 6 juin 1997 au 19 février 2003 et dont elle doit justifier étant précisé que postérieurement à la liquidation, il n'est pas rapporté la preuve que le GAN ASSURANCES ait versé quelque indemnité en complément et ce malgré la lettre du 4 novembre 1997 du liquidateur à ladite compagnie ;
1 / ALORS QUE seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat ; qu'après avoir constaté l'absence de visite de reprise propre à fixer la date de reprise du travail à laquelle le licenciement deviendrait effectif, conformément aux termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel a jugé que la suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail avait pris fin à la date à laquelle la salariée avait été déclarée consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en se déterminant de la sorte, pour fixer la créance de dommages et intérêts due à raison de l'obligation souscrite par l'employeur de payer les salaires durant la période d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2 et R. 241-51 du code du travail ensemble 1'articles 1134 du code civil ;
2 / ET ALORS QU'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail de la salariée victime d'un accident du travail reste suspendu en conséquence de cet accident ; qu'en cet état et dès lors que la reprise du travail n'était plus envisageable par suite de la mise en liquidation judiciaire, il appartenait à la Cour d'appel de décider que le licenciement devenait effectif à la date où elle constatait l'impossibilité de la reprise ; qu'en le fixant à la date à laquelle la salariée avait été déclarée consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 122-32-2 et R. 241-51 du code du travail ensemble 1'articles 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en responsabilité professionnelle contre Maître Z... et par conséquent rejeté la demande tendant à voir la liquidation judiciaire de la SARL SIEMAR représentée par Maître A... et Maître Z... à payer des dommages et intérêts à Madame Josette X... pour le préjudice causé par la clôture prématurée de la liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE par contrat à durée indéterminée du lei octobre 1996, la SARL IMPORT EXPORT EN MAREE en abrégé SIEMAR embauchait Madame Josette Y... épouse X... en qualité de directrice commerciale ; que le contrat de travail comportait une clause prévoyant qu'en cas d'accident du travail ou de maladie l'employeur maintiendrait le salaire ; que le 29 octobre 1996, Madame X... était victime d'un accident du travail ; que le 6 juin 1997, le Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SIEMAR et désignait Maître Z... comme liquidateur ; que par lettre du 17 juin 1997, celui-ci adressait à Madame X... une lettre de licenciement qui déclarait : a Le présent licenciement sera effectif à la date de reprise du travail » ; que le 20 décembre 2001, sur requête de Maître Z..., la procédure de liquidation judiciaire était clôturée pour insuffisance d'actif ; que le 30 décembre 2002, le Président du Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE désignait Maître A... comme mandataire ad litem de la SARL SIEMAR avec mission de la représenter en justice ; qu'à la lecture même des écritures de l'appelante, cette dernière recherche la responsabilité du liquidateur, que son action ne peut être que déclarée irrecevable, la mise en jeu de la responsabilité professionnelle ne relevant pas de la compétence des conseils de prud'hommes et en conséquence de la présente chambre sociale ; que la demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par la salariée est irrecevable en l'état de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 21 décembre 2006 et de la saisine de la juridiction de renvoi limitée à la demande de dommages et intérêts pour pertes de salaire ; qu'en effet le licenciement a été notifié et a été considéré comme justifié par la Cour d'appel d'Aix en Provence sauf pour absence de mention de la priorité de réembauchage, ce qui n'a pas été remis en cause par la Cour suprême ; que la présente juridiction de renvoi doit s'interroger sur la date d'effet du licenciement qui a été expressément reportée à la date de reprise du travail de cette salariée dont le contrat était suspendu et à partir de là il lui appartient d'en tirer toutes les conséquences sur la demande au titre des pertes de salaires, seul réclamation restant en litige ; que les autres demandes, à savoir celle d'indemnité par application de l'article L. 122614-4 du Code du travail, celle à titre d'indemnité légale de l'article L ; 122-9 et R 122-2 du même code et celle d'indemnité conventionnelle de l'article 4- b de l'avenant cadre de la convention collective du commerce de gros n° 30044 ont été rejetées par la Cour d'appel d'Aix-En-Provence et ce de façon définitive, la cassation de l'arrêt étant partielle ; qu'en l'état des pièces versées aux débats, il s'avère d'une part que la salariée a été consolidée de sa rechute du 13 septembre 2002 de son accident du travail du 29 octobre 1996, par l'organisme social à la date du 19 février 2003, et d'autre part qu'aucune visite médicale de reprise par la médecine du travail n'a été formalisée (ni après consolidation de l'accident du travail ni après la rechute) et ce bien que la salariée ait fait une demande de visite le 7 octobre 2004 à la médecine du travail d'Aix-en-Provence et qu'elle ait par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2004 communiqué ce courrier à Gérard A..., mandataire ad litem, en lui demandant de faire diligence ; qu'à ce jour, faute de reprise, aucune date de reprise ne peut être déterminée ; que toutefois il apparaît que quand bien même la salariée aurait pu faire l'objet d'une visite de reprise devant la médecine du travail après sa consolidation du 19 février 2003, elle n'aurait jamais pu reprendre son travail et ce dans la mesure où il y a eu du fait de la liquidation judiciaire, cessation totale et définitive de l'entreprise ; que dès lors et en l'état du maintien du salaire auquel restait tenu contractuellement l'employeur pendant la période d'accident du travail ou maladie, eu égard au montant du salaire de 3 049, 25 et compte tenu qu'antérieurement à la liquidation judiciaire les derniers salaires ont été effectivement versés par les AGS, il convient de fixer à la somme de 207 349 E les dommages et intérêts pour perte de salaire auxquels Josette X... peut prétendre sauf à déduire les indemnités journalières que la salariée a perçues de son organisme social sur la période du 6 juin 1997 au 19 février 2003 et dont elle doit justifier étant précisé que postérieurement à la liquidation, il n'est pas rapporté la preuve que le GAN ASSURANCES ait versé quelque indemnité en complément et ce malgré la lettre du 4 novembre 1997 du liquidateur à ladite compagnie ;
ALORS QUE la cour d'appel est compétente pour statuer sur une action en responsabilité civile professionnelle contre un mandataire liquidateur qui relève en première instance de la compétence du tribunal de grande instance ; que l'évolution du litige inhérent à l'impossibilité de remettre en cause la date d'effet du licenciement fixée par la lettre de licenciement établie par Me Z..., de sorte que la rupture du contrat de travail ne serait effective qu'à la date de reprise du travail, permettait l'appel de celui-ci devant la cour d'appel aux fins de condamnation personnelle, dès lors que la clôture à son initiative de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, était intervenue de façon anticipée avant la visite de reprise du travail mettant fin à la période de suspension du contrat et dont l'initiative appartient à l'employeur ; qu'en jugeant du contraire, au motif que la responsabilité professionnelle d'un mandataire liquidateur ne relevait pas de la compétence des conseils de prud'hommes et, en conséquence, de la chambre sociale de la cour d'appel, la Cour d'appel a violé les articles R 211-1 et R 221-1 Code de l'organisation judiciaire.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la garantie de l'AGS CGEA de MARSEILLE à la garantie de la créance de Madame X..., à hauteur de 1 524, 65 E, sauf à déduire les indemnités journalières perçues par la salariée de son organisme social pendant les quinze jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société SIELMAR et dont la salarié doit justifier ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 143-11-1 3° du Code du travail, la garantie de l'AGS ne peut porter que sur la perte de salaire des quinze jours suivants la liquidation judiciaire et est donc limité à la seule somme de 1 524, 65 E, sauf à déduire les indemnités journalières perçues par la salariée de son organisme social pendant les quinze jours ;
ALORS QUE le salarié dont le licenciement est prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail, consécutive à un accident du travail est créancier, dès le prononcé de son licenciement de la totalité des salaires qu'il aurait perçus pendant la période de protection ; qu'en pareille hypothèse et le licenciement ayant été prononcé le 17 juin 1997, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire immédiate de la personne morale, outre les créances éventuellement dues à la date du jugement d'ouverture, l'AGS était tenue en application de l'article L. 143-11-1 2° du Code du travail, de garantir la totalité des salaires dus pendant la période de protection, avec application du plafond de garantie 13 de l'article D 143-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'en jugeant au regard de la date d'effectivité du licenciement, que les AGS devaient leur garantie dans le cadre de l'article L. 143-11-1-3°, la Cour d'appel a violé chacun des textes susvisés.
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