Texte intégral
ARRET N°
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13 Décembre 2023
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N° RG 21/00002 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7ZH
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S.A.S. [4]
C/
URSSAF DE LA CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
09 décembre 2020
Pole social du TJ d'ajaccio
19/00091
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colin, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame BETTELANI, conseillère
Madame COLIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023 prorogé successivement aux 6 septembre 2023, 15 novembre 2023 et 13 décembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Mme COMBET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société par actions simplifiée [4], affiliée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse en qualité d'employeur, a fait l'objet d'un contrôle de son activité portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par lettre d'observations du 03 octobre 2017, l'URSSAF a notifié à la société cotisante six chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires à hauteur de 18 782 euros, outre des majorations de retard au montant indéterminé à ce stade.
Par courrier du 03 novembre 2017, la société [4] a contesté :
- le chef de redressement n° 3 relatif à un prêt octroyé à un salarié ;
- le chef de redressement n°4 relatif à la franchise de cotisations applicable aux gratifications attribuées aux stagiaires de l'entreprise au titre de la nourriture et du logement ;
- une partie du chef de redressement n°5 relatif aux indemnités kilométriques versées à six salariés en remboursement de frais professionnels.
Par courrier en réponse du 04 décembre 2017, l'inspectrice du recouvrement a maintenu le redressement dans son entier montant.
Le 09 février 2018, le directeur de l'URSSAF a en conséquence mis en demeure la société [4] de régler la somme de 18 784 euros, outre 2 764 euros de majorations de retard, soit un total de 21 548 euros.
Le 06 avril 2018, la société cotisante a saisi de la seule contestation des chefs de redressement n° 4 et 5 la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF qui, par décision du 03 octobre 2018 notifiée le 02 novembre 2018, a rejeté le recours formé devant elle et confirmé la mise en demeure du 09 février 2018 dans son entier montant.
Le 12 septembre 2018, la société [4] a procédé au règlement de la somme de 21 545,99 euros à la suite de la réception d'un avis amiable avant inscription au privilège.
Le 04 janvier 2019, la société cotisante a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 09 décembre 2020, la juridiction - devenue tribunal judiciaire - a :
- annulé le chef de redressement n°5 notifié le 03 octobre 2017 par l'URSSAF à la société [4] ;
- condamné en conséquence l'URSSAF à restituer à la société [4] la somme de 2 711 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 et capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date ;
- confirmé pour le surplus le redressement opéré par l'URSSAF ainsi que la mise en demeure afférente ;
- débouté la société [4] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société [4] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 18 décembre 2020, la société [4] a interjeté appel partiel de cette décision en ce qu'elle a confirmé le redressement, à l'exception du chef de redressement n°5, opéré par l'URSSAF à son encontre le 03 octobre 2017 ainsi que la mise en demeure afférente.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la société [4], appelante principale, demande à la cour de :
" Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°5 notifié le 03 octobre 2017,
Infirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
Constater l'irrégularité de la lettre d'observations adressée à la SAS [4] en date du 03 octobre 2017 ;
Annuler le redressement opéré par l'URSSAF sur la base de la lettre d'observations adressée à la SAS [4] en date du 03 octobre 2017
Condamner l'URSSAF de la Corse à rembourser à la SAS [4] la somme de 21 545,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018, date du versement de la somme, outre la capitalisation des intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Annuler le redressement relatif au point n°4 concernant le dépassement de la franchise de cotisation applicable aux gratifications des stagiaires ;
Annuler le redressement relatif au point n°5 concernant la limite d'exonération des indemnités kilométriques en cas d'utilisation de son véhicule personnel ;
Condamner l'URSSAF de la Corse à rembourser à la SAS [4] le trop-perçu, soit la somme de 20 637 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018, date du versement de la somme, outre la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
Annuler la décision de la CRA du 02 novembre 2018 ;
Annuler la mise en demeure du 09 février 2018 ;
Condamner l'URSSAF de la Corse à payer à la SAS [4] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'URSSAF de la Corse aux entiers dépens."
Au soutien de ses prétentions, l'appelante soulève la nullité du redressement opéré par l'URSSAF. Elle soutient en effet que la lettre d'observations ne respecte pas le formalisme imposé par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que l'URSSAF méconnaît ainsi le principe du respect du contradictoire et manquerait donc à son obligation d'information et de conseil en ne lui permettant pas d'avoir connaissance des modes de calcul retenus pour la détermination des montants des avantages en nature relatifs au logement et aux repas réintégrés à la gratification des stagiaires.
Elle fait également grief au premier juge d'avoir interprété de façon erronée l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en considérant que la nouvelle rédaction de ce texte avait supprimé l'obligation pour l'URSSAF de mentionner le mode de calcul des redressements envisagés dans la lettre d'observations.
Concernant le point de redressement n°4 relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des avantages en nature versés aux stagiaires au titre du logement et de la nourriture, l'appelante soutient que :
- l'URSSAF a eu recours à une méthode d'évaluation par sondage ou extrapolation pour le calcul des avantages en nature et n'a pas respecté le formalisme découlant de cette méthode, entraînant ainsi la nullité du redressement opéré ;
- contrairement aux déclarations de l'URSSAF, elle n'a jamais acquiescé au chef de redressement concernant l'avantage en nature relatif au logement, pour lequel, au surplus, aucune base de calcul n'a été expliquée par l'URSSAF ;
- le calcul de l'URSSAF pour la détermination du nombre de repas concernés par l'avantage en nature relatif à la nourriture est infondé et n'a pas tenu compte des plannings, attestations et pièces versées aux débats.
Concernant le point de redressement n°5 relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité kilométrique versée à Mme [C] [F], la société [4] indique avoir justifié de l'utilisation par cette salariée, à titre personnel et permanent, du véhicule d'un membre de sa famille en transmettant à l'inspectrice du recouvrement la carte grise de ce véhicule ainsi qu'une attestation d'assurance présentant Mme [F] comme seule conductrice du véhicule.
Enfin, l'appelante soulève la nullité de la mise en demeure du 09 février 2018 au regard de la différence de deux euros existant entre le montant réclamé sur celle-ci (18 784 euros) et celui indiqué dans la lettre d'observations du 03 octobre 2017 (18 782 euros).
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de la Corse, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de':
" RECEVOIR les conclusions de l'URSSAF de la Corse ;
RECEVOIR l'URSSAF de la Corse en son appel incident ;
En conséquence,
CONFIRMER la régularité formelle de la lettre d'observations du 03 octobre 2017 ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a validé le point de redressement n°4 notifié le 03 octobre 2017, pour son entier montant ;
INFIRMER le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
VALIDER le point n°5 du redressement opéré par l'URSSAF de la Corse ;
VALIDER la décision de la CRA en date du 03 octobre 2018 ;
VALIDER la mise en demeure du 09 février 2018 ;
DEBOUTER la SAS [4] de sa demande au titre de l'article 700 ;
DEBOUTER la SAS [4] de l'ensemble des demandes, y compris celle tenant au paiement d'intérêts de retard, aucune faute ne pouvant être reprochée à l'URSSAF."
L'intimée réplique notamment qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, elle n'était pas tenue de rembourser à l'appelante la somme de 2 711 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 puisque le jugement querellé n'était pas assorti de l'exécution provisoire.
L'URSSAF soutient en outre avoir parfaitement respecté le formalisme imposé par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations du 03 octobre 2017 précisant :
- la nature du redressement ;
- le mode de calcul de chaque chef de redressement par année ;
- le montant des cotisations concernées par chaque chef de redressement ;
assurant ainsi pleinement l'information de l'employeur.
Elle conteste par ailleurs avoir eu recours à la méthode d'évaluation par sondage ou extrapolation pour le calcul du redressement relatif aux avantages en nature accordés aux stagiaires et fait grief à l'employeur de ne lui avoir transmis ni les relevés hebdomadaires signés par le personnel ni les tickets de repas, et ce malgré les demandes de l'inspectrice du recouvrement.
Concernant la régularité de la mise en demeure, l'URSSAF se prévaut de la jurisprudence constante aux termes de laquelle la divergence de montants - à hauteur de quelques euros - entre la lettre d'observations et la mise en demeure, ne fait pas obstacle à ce que la société cotisante connaisse la nature et le montant global des redressements contestés.
S'agissant du point de redressement n°4, l'organisme relève que :
- la société n'avait auparavant jamais contesté l'attribution d'avantages en nature relatif au logement de ses stagiaires, ni même sa réintégration dans la base de calcul de la franchise de cotisations de la gratification ;
- conformément aux obligations conventionnelles en vigueur dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, l'employeur a l'obligation de donner des indemnités de repas aux stagiaires présents sur les lieux aux heures des repas ;
- la société [4] n'a pas appliqué correctement les règles relatives aux gratifications versées aux stagiaires en présence d'avantages en nature et a ainsi déduit à tort le montant des repas fournis de la gratification globale allouée.
Sur le point de redressement n°5 relatif aux indemnités kilométriques, l'URSSAF sollicite la réintégration des indemnités versées à Mme [C] [F] dans l'assiette des cotisations, au motif que cette salariée n'a pas démontré qu'elle supportait personnellement les dépenses afférentes à la mise à disposition du véhicule prêté par son père, et qu'elle ne pouvait dès lors pas bénéficier de la déduction prévue au titre des frais professionnels.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité des appels
Les appels principal et incident des parties, interjetés dans les formes et délais légaux, seront déclarés recevables.
- Sur la régularité de la lettre d'observations du 03 octobre 2017
L'article R. 243-59 III. dispose, dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 01 janvier 2020 applicable en l'espèce, qu'"A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par
eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
[...]
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés."
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qu'affirment les premiers juges et ainsi que le souligne pertinemment la société [4], l'obligation pour l'inspecteur du recouvrement de mentionner les modes de calcul retenus dans la perspective d'un redressement est toujours effective (et l'est encore dans le cadre des dispositions en vigueur à ce jour).
Il ressort en outre de ce texte que seule l'indication des modes de calcul - et non les calculs eux-mêmes - est exigée.
En l'espèce, la cour constate que l'inspectrice du recouvrement, dans sa lettre d'observations du 03 octobre 2017, rend compte :
- en première page : de la période vérifiée (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016) et de la date de fin du contrôle (03 octobre 2017),
- en page 2 : de la liste des documents consultés (livre et fiches de paie, DADS, etc...),
- aux pages 2 à 13 : pour chaque chef de redressement sont précisés les textes applicables, une synthèse de la règle de droit retenue par l'URSSAF ainsi que l'application de cette règle au cas particulier de l'entreprise contrôlée, le montant de l'assiette ("base totalité"), le montant de la régularisation opérée et le mode de calcul appliqué.
Ainsi par exemple, s'agissant du chef de redressement n°4, l'inspectrice du recouvrement indique - comme cette cour le constate dans la grande majorité des lettres d'observations soumises à son analyse - qu'elle retient une moyenne annuelle de 15 stagiaires dans l'entreprise, une gratification horaire oscillant entre 3 euros et 3 euros 60 de l'heure selon les années, la nature précise des cotisations dues et celles qui sont exclues au titre des gratifications allouées aux stagiaires, l'octroi d'avantages en nature portant sur l'hébergement et les repas, le dépassement de la limite d'exonénation du fait de ces avantages en nature et la réintégration de la différence dans l'assiette des cotisations.
A la suite de ces commentaires littéraux figure un tableau mentionnant, pour chacune des trois années considérées, la nature de la cotisation due, son type, l'assiette (totale et plafonnée), les taux appliqués et enfin les montants détaillés puis globaux des cotisations dues année par année.
Au surplus, l'inspectrice du recouvrement a expliqué plus en détail son raisonnement dans sa réponse du 04 décembre 2017 aux remarques faites par l'employeur sur la lettre d'observations.
Au regard de ces éléments, il sera donc jugé, à l'instar des premiers juges, que l'URSSAF a satisfait aux exigences formelles posées par l'article R. 243-59 susvisé.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité de la lettre d'observations et à l'annulation du redressement sur ce fondement.
- Sur la régularité de la mise en demeure
L'appelante fait observer que la divergence concernant le montant du redressement entre la lettre d'observations et la mise en demeure démontre l'imprécision de l'URSSAF dans ses calculs et est donc de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure.
En l'espèce, il sera constaté que la divergence n'est que de deux euros, la lettre d'observations mentionnant 18 782 euros et la mise en demeure 18 784 euros.
Il est constant que ces erreurs minimes - quoique regrettables - sont dues à des arrondis cumulés des sommes réclamées et qu'elles n'affectent pas la connaissance par la société cotisante de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation.
En l'espèce, la mise en demeure du 09 février 2018 mentionne :
- la cause des sommes réclamées : "contrôle / chefs de redressement notifiés par lettres d'observations du 03/10/17 / article R243-59 du code de la sécurité sociale"
- leur nature : cotisations relevant du "régime général" ;
- leur montant : 18 784 euros au titre des cotisations et 2 764 euros au titre des majorations de retard ;
- les périodes visées : "010114/311214, 010115/311215 et 010116/311216".
La mise en demeure critiquée respecte donc le formalisme exigé aux articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale et la réguralité de sa notification n'est pas contestée, de sorte que la société [4] a pu en avoir utilement connaissance.
Le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure sera donc écarté.
- Sur la franchise de cotisation applicable aux gratifications allouées aux stagiaires (chef de redressement n° 4)
' Sur la méthode de calcul utilisée
La société [4] fait grief à l'URSSAF d'avoir eu recours à la procédure de contrôle par échantillonnage ou extrapolation sans respecter le formalisme réglementaire afférent.
Cependant, ainsi que l'ont à bon droit analysé les premiers juges et l'intimée, cette méthode ne consiste pas à compenser l'absence d'éléments justificatifs fournis par l'entreprise (ce qui est le cas en l'espèce) mais à déterminer le montant des redressements à partir de l'examen d'un échantillon fiable de la population contrôlée (ce qui n'est pas le cas ici puisqu'aucune donnée fiable n'a pu être obtenue par l'inspectrice).
En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement n'a pas isolé une fraction des salariés mais a étudié la situation de la totalité des effectifs en cause et établi une moyenne annuelle de 15 stagiaires (moyenne dépassant d'ailleurs les 10% de l'effectif global de l'entreprise). Elle a ensuite considéré qu'ils avaient consommé deux repas par jour au regard de l'absence de justificatifs satisfaisants présentés par l'employeur.
Il résulte de ces éléments que le grief soulevé par l'appelante principale n'est pas fondé.
' Sur le dépassement de la franchise de cotisations
S'agissant de l'avantage en nature relatif à l'hébergement des stagiaires, il est surprenant de lire en page 9 des conclusions de la société [4] qu'elle n'a jamais acquiescé à la validation du redressement concernant cet avantage alors qu'elle indiquait en page 2 de ses observations du 03 novembre 2017 qu'elle reconnaissait la fourniture d'un logement pour l'ensemble de ses stagiaires et qu'elle "acceptait la réintégration de [cet] avantage en nature dans la base de calcul de la franchise de cotisations de la gratification".
Il ressort en tout état de cause des pièces produites qu'un bungalow équipé, situé dans un camping loué à proximité de l'hôtel, était effectivement fourni aux stagiaires recrutés au regard de l'isolement géographique de l'établissement.
Concernant l'avantage en nature portant sur les repas, la société [4] conteste le nombre de ces repas tel qu'il a été retenu par l'inspectrice du recouvrement, en affirmant ne pas en avoir mis à la disposition des stagiaires "tous les jours", mais uniquement lorsque ceux-ci étaient en service.
Il appartenait donc à l'employeur de démontrer avec précision à quels moments ces stagiaires étaient en service et bénéficiaient donc de la fourniture d'un repas.
Or, ainsi que le soulève à juste titre l'URSSAF, la présentation de plannings - même contresignés par les stagiaires - est insuffisante pour déterminer le nombre de repas effectivement pris puisque par essence, les plannings sont établis en amont de la prestation de travail.
Aucun relevé hebdomadaire signé par le personnel n'est versé aux débats. Le système des tickets n'est pas utilisé au sein de l'entreprise.
L'employeur soutient que les horaires indiqués sur les plannings correspondent parfaitement au nombre d'heures figurant sur les bulletins de salaire des stagiaires. Cependant, il procède par pure affirmation et ne permet pas à la cour de vérifier ses dires puisqu'aucun bulletin n'est produit.
L'existence de bungalows équipés d'éléments de cuisine (mais pas systématiquement d'un réfrigérateur) est indifférente en ce qu'elle ne permet pas de connaître le nombre de repas effectivement pris dans les locaux de l'entreprise.
Ainsi, au-delà du choix discutable opéré par l'employeur de déduire le coût des avantages en nature de la rémunération nette allouée à ses stagiaires, à rebours de la pratique usuelle dans le secteur de l'hôtellerie et en violation des dispositions du troisième alinéa de l'article 6-1 du décret n°2006-1093 du 29 août 2006 ("La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport"), la cour constate qu'il n'a pas justifié lors du contrôle du nombre exact de repas fournis à cette catégorie d'employés au cours des années 2014, 2015 et 2016.
Les conventions de stage signées par l'entreprise et les stagiaires indiquaient en outre, pour la plupart d'entre elles, que ces derniers devaient être logés et nourris aux frais de l'entreprise d'accueil.
Il en résulte que c'est à bon droit que l'inspectrice du recouvrement a opéré ses calculs sur la base de deux repas par jour pour chacun des stagiaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°4 portant sur la somme de 15 162 euros au titre de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la partie de la gratification allouée aux stagiaires dépassant les limites légales d'exonération.
- Sur les indemnités kilométriques (chef de redressement n° 5)
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose en ses alinéas 1 et 3 que "Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
[...]
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel."
Il résulte de ce texte que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l'autorité réglementaire.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose ainsi, en son article 4, que "Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale."
L'article 2 de cet arrêté ajoute que "L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. [...] ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9."
L'exonération sera admise sous réserve qu'il soit notamment justifié du moyen de transport utilisé, de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres effectués pour les besoins de l'activité professionnelle, conformément aux dispositions de la circulaire d'application du 07 janvier 2003.
Il convient ainsi de démontrer que le salarié a engagé, de manière effective et pour les besoins de son emploi, des dépenses liées à son transport, par exemple en utilisant son véhicule personnel pour se rendre auprès de clients à des fins de démarchage commercial ou de livraison de produits.
Il est en outre constant que la charge de la preuve de la réalité de ces frais professionnels incombe à l'employeur, qui est tenu d'en tenir un état détaillé afin de pouvoir justifier de l'utilisation des indemnités allouées.
Les sommes que l'employeur est autorisé à déduire sont celles correspondant :
- soit au remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié,
- soit au forfait alloué à celui-ci, sous réserve que ce forfait soit utilisé par le salarié conformément à son objet.
L'autorité réglementaire a par ailleurs allégé la charge de la preuve pesant sur l'employeur en instituant une présomption d'utilisation conforme par le salarié de cette somme forfaitaire, dès lors que celle-ci ne dépasse pas un montant précis.
A défaut, les sommes versées au salarié par l'employeur ne revêtent plus le caractère d'une indemnisation de frais professionnels, mais constituent des éléments de rémunération ayant vocation à être réintégrés dans l'assiette soumise à cotisations et contributions sociales.
Enfin, il sera rappelé qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des opérations de contrôle, "[...] Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. [...]"
Au regard des dispositions normatives précitées, le raisonnement doit être opéré en deux temps. Sera ainsi recherchée dans un premier temps l'existence de frais professionnels exposés par les salariés et, uniquement en cas de réponse affirmative, seront analysées dans un second temps les modalités d'indemnisation de ces frais par l'employeur.
En l'espèce, la société [4] fait grief à l'URSSAF d'avoir réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités kilométriques versées à l'une de ses salariés, Mme [C] [F], pour effectuer des trajets dont la cour ignore s'il s'agissait de simples déplacements domicile-travail ou de trajets effectués en journée pour les besoins de son activité de "responsable social".
Au soutien de ses prétentions, l'appelante principale ne produit aucun document. La cour ne peut donc se fonder que sur les constatations opérées par l'inspectrice du recouvrement - faisant foi jusqu'à apport de la preuve contraire - aux termes desquelles il ressort que Mme [F] utilisait le véhicule de ses parents et que ce véhicule était assuré au nom d'[J] [F] que l'on suppose être le père de la salariée.
Aucun état kilométrique n'est versé, ni aucun planning des déplacements permettant d'identifier les distances parcourues au cours des années concernées.
Surtout, aucune pièce ne démontre que Mme [F] a personnellement exposé des frais pour les besoins de son activité professionnelle, ni que ce véhicule était habituellement utilisé par elle à défaut de lui appartenir ou d'appartenir à un éventuel conjoint.
Par ailleurs, il est indifférent que l'URSSAF ne fasse état de ces éléments manquants que dans le cadre de l'instance introduite devant le juge de la sécurité sociale puisque les pièces aujourd'hui sollicitées auraient dû être présentées à l'inspectrice du recouvrement durant ses opérations de contrôle, et auraient même dû être antérieurement réclamées par l'employeur pour vérifier que sa salarié était éligible au bénéfice d'indemnités kilométriques susceptibles de donner lieu à exonération.
Le raisonnement adopté par les premiers juges concluant à une violation du principe du contradictoire ne sera donc pas retenu.
Ainsi, les imprécisions entourant la situation de Mme [F] ne peut qu'amener la cour à considérer que la société [4] n'a pas rapporté avec suffisamment de rigueur la preuve qui lui incombait de l'engagement effectif par sa salariée de dépenses de transport à caractère professionnel au cours des années litigieuses.
Dès lors qu'il n'est pas démontré que les indemnités versées compensaient des frais supplémentaires réellement mis à la charge de la salariée, la présomption d'utilisation conforme dans les limites réglementaires ne saurait jouer en l'espèce.
En conséquence, le chef de redressement n°5 d'un montant de 2 711 euros (qui concernait d'ailleurs un second salarié pour lequel aucune contestation n'est élevée, de sorte que les premiers juges auraient dû opérer une distinction) sera validé, et le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a :
- annulé le chef de redressement n°5 notifié le 03 octobre 2017 par l'URSSAF à la société [4] ;
- condamné l'URSSAF à restituer à la société [4] la somme de 2 711 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 et capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date.
La mise en demeure du 03 octobre 2017 émise pour un montant principal de 18 784 euros, outre les majorations de retard subséquentes d'un montant de 2 764 euros, soit un total de 21 548 euros, sera également validée.
Enfin, il sera rappelé que si l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du juge de la sécurité sociale à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R.142-1 au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. C'est pourquoi la décision de la commission de recours amiable du 03 octobre 2018 ne saurait être ni confirmée ni infirmée.
- Sur les dépens
La société [4] succombant dans ses prétentions, elle devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel, et le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la société [4] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevables les appels principal et incident formés par les parties ;
CONFIRME le jugement rendu le 09 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
- validé le chef de redressement n° 4 notifié le 03 octobre 2017 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à la société [4] ;
- validé la mise en demeure du 09 février 2018 ;
- débouté la société [4] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société [4] au paiement des dépens ;
INFIRME ce même jugement en ce qu'il a :
- annulé le chef de redressement n°5 notifié le 03 octobre 2017 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à la société [4] ;
- condamné l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à restituer à la société [4] la somme de 2 711 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 et capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
VALIDE le chef de redressement n°5 pour un montant de 2 711 euros ;
VALIDE la mise en demeure du 09 février 2018 dans son entier montant de 21 548 euros ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse la somme de 21 548 euros ;
DIT que les sommes d'ores et déjà versées par la société [4] devront être déduites de ce montant ;
CONDAMNE la société [4] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,