Tribunal Administratif de Lyon, 26 février 2025. 2406792
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2406792
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404095 rendue, le 16 mai 2024 le juge des référés du tribunal a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite prise par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, d'autre part, a enjoint à la préfète du Rhône, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de sa décision, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Par une lettre enregistrée le 28 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Fréry, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution de cette ordonnance n° 2404095 rendue, le 16 mai 2024.
Par une ordonnance en date du 11 juillet 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2404095 du 16 mai 2024.
Par un courrier enregistré le 25 octobre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, par une décision du 21 août 2024, elle a accordé à l'intéressée une carte de séjour temporaire valable du 21 août 2024 au 20 août 2025.
Par un acte, enregistré le 11 février 2025, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2404095 rendue, le 16 mai 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Par une ordonnance n° 2404095 rendue, le 16 mai 2024 le juge des référés du tribunal a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite prise par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, d'autre part, a enjoint à la préfète du Rhône, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de sa décision, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
4. Aucune réponse n'ayant été produite par l'administration, la procédure juridictionnelle prévue par l'article R. 921-6 du code de justice administrative a été ouverte.
5. Toutefois, par un acte enregistré le 11 février 2025, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2404095 rendue le 16 mai 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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