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Cour d'appel, 10 avril 2014. 13/20724

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/20724

Date de décision :

10 avril 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 10 AVRIL 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 20724 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2013- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 12/ 14177 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ Commune COMMUNE DE CRAIN, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en sa mairie. sise 3 rue de la Mairie-89480 CRAIN Représentée at assistée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250. DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame Marie-Thérèse X... demeurant ... FONTENAILLES-89480 ANDRYES Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 substitué par Me Sabrina CABRILO, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0931. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 916 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre et Madame Christine BARBEROT, Conseillère, chargées du rapport. Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Madame Christine BARBEROT, Conseillère Madame Patricia GRASSO, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 18 juin 2012 par le tribunal de grande instance d'Auxerre ; Vu la déclaration d'appel du 25 juillet 2012 contre ce jugement formée par Mme Christiane X... ; Vu les conclusions d'incident de la Commune de CRAIN du 25 avril 2013 tendant notamment, au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile, à voir déclarer irrecevable l'appel incident de Mme Marie-Thérèse X... formé à son encontre ainsi que les demandes formées à son encontre dans les écritures signifiées le 4 mars 2013 par cette dernière ; Vu les conclusions d'incident du 18 septembre 2013 de Mme Marie-Thérèse X... tendant à voir débouter la Commune de CRAIN de son incident ; Par une ordonnance du 17 octobre 2013, le conseiller de la mise en état de cette Cour a : - Déclaré recevable l'appel provoqué formé par Madame X... à l'encontre de la Commune de CRAIN par voie de conclusion du 04 mars 2013, - Condamné la Commune de CRAIN au paiement des dépens de l'incident, - Dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par une requête du 25 octobre 2013, la Commune de CRAIN a formé un recours en déféré contre cette ordonnance. Par une ordonnance du 07 novembre 2013, la Cour a fait droit au recours en déféré. Vu les dernières conclusions de la Commune de CRAIN, signifiées le 04 mars 2014, aux desquelles elle demande à la Cour de   : - Infirmer l'ordonnance rendue le 17 octobre 2013 par le Conseiller de la Mise en Etat près le Pôle 4 Chambre 1, - Dire que les demandes de condamnation formées par Madame Marie-Thérèse X... à son encontre sont constitutives d'un appel incident au sens des dispositions de l'article 548 du Code de Procédure Civile, - Dire Madame Marie-Thérèse X... irrecevable en son appel incident formé à son encontre. En conséquence, - Dire irrecevables les demandes formées à son encontre dans les écritures signifiées le 04 mars 2013, - Dire irrecevables les demandes formées par Madame Marie-Thérèse X... dans le cadre du présent déféré. En tout état de cause, - Débouter Madame Marie-Thérèse X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les dernières conclusions de Madame Marie-Thérèse X..., signifiées le 25 novembre 2013, aux termes desquelles elle demande à la Cour de   : - Déclarer non recevable et en tout cas mal fondée la Commune de CRAIN dans son recours, - Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - Dire que ses demandes formées à l'encontre de la Commune de CRAIN seront examinées au fond par la Cour, - Condamner la Commune de CRAIN (89) à lui payer au titre de cet incident la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la Commune de CRAIN aux entiers dépens. SUR CE LA COUR Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident   ; Considérant qu'en l'espèce, l'appel formé par Mme Marie-Thérèse X..., dans ses conclusions du 4 mars 2013, à l'encontre de la Commune de Crain étant un appel incident au sens des dispositions susvisées, dès lors qu'il tend aux mêmes fins que l'appel principal, il s'en déduit que cet appel devait être régularisé, à peine d'irrecevabilité, dans les deux mois de la notification des conclusions au fond de l'appelant   ; qu'or, il ressort de la procédure que cet appel incident a été formé plus de deux mois après la notification des conclusions au fond de l'appelant (qui ont été notifiées le 15 octobre 2012  ) ; qu'il sera par conséquent déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée, Statuant de nouveau Déclare irrecevable l'appel incident formée par Mme Marie-Thérèse X..., dans ses conclusions du 4 mars 2013, à l'encontre de la Commune de Crain, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Mme Marie-Thérèse X... au paiement des dépens du déféré. Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel 2014-04-10 | Jurisprudence Berlioz