Texte intégral
N° RG 25/01404 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGEX
Nom du ressortissant :
[K] [S]
PREFET DE LA SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance modificative de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 février 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 22 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [K] [S]
né le 12 Avril 2003 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3]
Comparant et assisté de Me Anne-Julie HMAIDA, avocate au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIDAL, avocate au barreau de L'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Février 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [K] [S] le 11 décembre 2024 par le préfet de SAVOIE
Par décision du 17 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 février 2025
Suivant requête du 18 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 19 février 2025 à 15 heures 32, [K] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de SAVOIE
Suivant requête du 19 février 2025, reçue le 19 février 2025 à 14 heures 56, le préfet de SAVOIE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 février 2025, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [K] [S]
'
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [K] [S]
' ordonné la mise en liberté de [K] [S] ,
' dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 20 février 2025 à 16h49 avec demande d'effet suspensif en soutenant que
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 21 février 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2025 à 10 heures 30.
[K] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de Lyon, hormis sur la menace à l'ordre public qu'il ne considère pas caractérisée en l'absence de toute condamnation pénale
Le préfet de SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il soutient contrairement au ministère public l'existence d'une menace à l'odre public dès lors qu'il est convoqué en mars 2025 devant le tribunal correctionnel.
Le conseil de [K] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire. La mesure d'assignation à résidence aurait dû être préférée à une mesure d'enfermement. Cette assignation peut être prise par la préfecture après une remise en liberté judiciaire.
[K] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et au caractère disproportionné de la mesure de rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
L' article L612-3 du même code prévoit expressement que les risque de fuite peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement
;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [K] [S] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation puisque [K] [S] présente des garanties de représentation effectives propres à prevenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En effet, il avait fait une demande de titre de séjour, en cours d'instruction depuis 3 ans et travaillait régulièrement dans l'attente avec un récépissé. Les services de la Préfecture avaient connaissance de l'adresse fixe de [K] [S], qui est la même depuis 2020 et qui est inscrite sur le fichier ADGREF et sur le récepissé établi par l'administration. Il s'est rendu de lui même le 17 février 2025 dans les services de la Préfecture pour savoir pourquoi son recépissé, qui prenait fin le 14 février 2025 n'avait pas pu être renouvelé en ligne. Il apprenait alors que sa demande de titre de séjour avait été refusée et qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national.
En l'espèce, le Préfet de l'ISERE a retenu au titre de sa motivation :
- que la présence de [K] [S] constitue une menace pour l'ordre public
- qu'il ne peut justifier de documents de voyage en cours de validitén ni d'une résidence effective et permanente sur le territoire français et a déclaré ne pas voulir se conformer à son obligation de quitter le territoire français
Le ministère public, appelant, ne soutient plus à l'audience la menace pour l'ordre public au motif qu'une des deux procédures a fait l'objet d'un classement sans suite et que la seconde a abouti à une convocation en justice qui n'a pas encore eu lieu. A ce jour son casier judiciaire ne porte trace d'aucune mention.
Il résulte par ailleurs de la procédure que [K] [S] justifie d'une résidence fixe dans un appartement dont le bail est à son nom et de ressources légales issues d'une activité professionnelle dont il justifie. L'administration dispose d'une copie de son passeport Sénégalais en cours de valadité, sachant que [K] [S] assure détenir l'original à son domicile.
Le premier juge est approuvé en ce qu'il a retenu une erreur manifeste d'appréciation car l'autorité administrative , qui était en charge de l'instruction de sa demande de titre de séjour avait connaissance de son adresse fixe laquelle était systématiquement reportée sur tous les actes dont il a été destinataire.
La lettre recommandée lui notifiant l'arrêté portant refus de titre de séjour, dont il dit ne pas avoir eu connaissance, est ainsi revenue 'non réclamée' et non pas 'destinataire inconnu à l'adresse'.
S'il peut être reproché à l'intéressé une carence dans le suivi de son courrier, aucun élément de la procédure ne permet de considérer que [K] [S] ait manifesté une volonté de fuir. Il a régulièrement fait une demande de titre de séjour et renouvelé ses récepissés pour pouvoir travailler régulièrement. Il a été interpellé après un passage à la Préfecture alors qu'il venait s'enquérir de sa situation administrative.
Qu'ainsi, [K] [S] présente des garanties de représentation effectives propres, non ignorées de l'administration au jour de la décision, et de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA sus mentionné.
La mesure de rétention administrative n'est donc pas proportionnée à la situation de l'intéressé, une autre mesure pouvant apparaitre suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement.
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ni de statuer sur la requête en prolontation de la rétention administrative
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [S].
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marie THEVENET
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