Cour d'appel, 23 décembre 2014. 14/00166
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00166
Date de décision :
23 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 14/ 00166
AFFAIRE :
Corinne X...veuve Y...sous curatelle, Marc Z...curateur de Mme Corinne Y...
C/
SARL SPECIAL HABITAT, SA CA CONSUMER FINANCE
GS-iB
suspension exécution de contrat
Grosse délivrée
Maître DELPY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 23 DECEMBRE 2014
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Le vingt trois Décembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Corinne X...veuve Y...sous curatelle
de nationalité Française
née le 10 Juin 1969 à PARIS 18ÈME (75018)
Profession : Sans profession, demeurant ...-19410 VIGEOIS
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 166 du 26/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Marc Z...curateur de Mme Corinne Y...
de nationalité Française, demeurant ...-19100 BRIVE
représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 09 JANVIER 2014 par le JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
SARL SPECIAL HABITAT
26, avenue du Puy du Jour-19150 LAGUENNE
Non comparante, régulièrement assignée.
SA CA CONSUMER FINANCE
Rue du Bois Sauvage-91038 EVRY CEDEX
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES, Me SCP MAXWELL-MAXWELL-BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Novembre 2014 pour plaidoirie par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 12 février 2013, Mme Corinne Y...a acquis une pompe à chaleur auprès de la société Spécial habitat et réglé à cette occasion une somme de 3 000 euros.
Ayant réalisé que son achat s'élevait au montant de 31 000 euros financé à concurrence de 28 000 euros au moyen d'un prêt contracté auprès de la société Consumer finance, Mme Y..., s'estimant abusée, a assigné la société Spécial Habitat et la société Consumer finance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bribe pour obtenir notamment :
- la remise, sous astreinte, des documents commerciaux et financiers,
- la suspension de l'exécution du contrat de financement.
M. Marc Z..., désigné en qualité de curateur de Mme Y...le 26 septembre 2013, est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 9 janvier 2014, le juge des référés a débouté Mme Y...de son action.
Mme Y...et M. Z...ont relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme Y..., assistée de son curateur, conclut à la suspension de l'exécution du contrat de financement, objet de prélèvements mensuels de 227, 04 euros au profit de la société Consumer finance en soutenant avoir été trompée lors de la conclusion du contrat par son co-contractant qui a profité de son état de vulnérabilité.
La société Consumer finance conclut à l'irrecevabilité de l'appel régularisé par Mme Y...et M. Z..., sans mention, pour ce dernier, de son intervention en qualité de curateur. Subsidiairement, cette société fait valoir que Mme Y...ne rapporte pas la preuve de la tromperie qu'elle allègue.
La société Spécial habitat, assignée en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt rendu par défaut.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel, contestée par la société Consumer finance.
Attendu que la déclaration d'appel a été régularisée par Mme Y...et M. Z...sans mention, pour ce dernier, de son intervention en qualité de curateur de Mme Y...; qu'il s'agit là d'une irrégularité formelle susceptible de régularisation ; qu'en l'espèce, M. Z...est volontairement intervenu, en cours d'instance d'appel, en qualité de curateur de Mme Y...qu'il assiste ; que la cause d'irrecevabilité ayant désormais disparu, l'appel sera déclaré recevable.
Sur le fond.
Attendu qu'en cause d'appel, Mme Y...ne réclame plus la remise des documents commerciaux et financiers (offre de prêt et bon de commande), ceux-ci lui ayant été communiqués lors de l'audience de première instance.
Attendu que Mme Y...justifie qu'à la date de l'acquisition de la pompe à chaleur, elle se trouvait en état de vulnérabilité, ainsi qu'en atteste le certificat du docteur A...du 19 avril 2013 ; que son état de santé a justifié son placement sous curatelle le 26 septembre 2013.
Attendu que Mme Y...reconnaît expressément avoir signé le bon de commande et l'offre de contrat de crédit mais elle affirme que ces documents étaient vierges lorsqu'elle les a signés et que c'est la société Spécial habitat qui les a remplis ultérieurement ; qu'elle conteste avoir signé la fiche de dialogue contenant des renseignements sur sa situation personnelle pour l'octroi du prêt ainsi que le procès-verbal de réception de l'installation.
Attendu que la comparaison des signatures figurant sur les différents documents révèle que celle apposée sur le procès-verbal de réception de l'installation n'apparaît pas être de la main de Mme Y...; qu'en revanche, celle apposée sur la fiche de dialogue est bien celle de Mme Y...mais le salaire mensuel qui y figure (2 170 euros) s'avère surévalué par rapport à la rémunération réelle de l'intéressée dont les bulletins de paie font apparaître qu'elle a perçu 1 016 euros en décembre 2012, 1 624 euros en janvier 2013 et 1008 euros en février 2013 ; que la société Consumer finance produit le bulletin de salaire de janvier 2013 qui lui aurait été remis par Mme Y..., faisant apparaître un salaire net de 2 131 euros pour le mois considéré, mais ce document est argué de faux par l'intéressée qui justifie avoir déposé à la gendarmerie de Lubersac (19), le 26 avril 2013, une plainte pénale pour abus de faiblesse en rapport avec les faits en cause.
Attendu que les anomalies précédemment relevées laissent planer un doute sur les circonstances dans lesquelles Mme Y...a contracté et sur la validité de son consentement ; que, compte tenu de cette incertitude, et pour prévenir le dommage qui résulterait pour Mme Y...d'avoir à rembourser un emprunt qu'elle n'aurait pas valablement souscrit, il convient d'ordonner la suspension de son obligation de remboursement jusqu'au résultat de l'enquête en cours sur sa plainte pénale.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme Corinne Y..., assistée de son curateur M. Marc Z..., à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive ;
INFIRME cette ordonnance de référé ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la suspension de l'exécution du contrat de financement conclu le 12 février 2013 entre Mme Corinne Y...et la société Consumer finance pour des travaux de chauffage-isolation jusqu'au résultat de l'enquête sur la plainte pénale pour abus de faiblesse déposée le 26 avril 2013 par Mme Y...;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Consumer finance aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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