Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02237 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLFB
N° de Minute : 24/2164
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
c/[G] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 06 Septembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]][F] [R] EPOUSE [Y][[[GRAOFF]]]
LE : 06 Septembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 06 Septembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 06 Septembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le six Septembre
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 06 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [G] [R]
5 avenue du marechal Juin
78120 RAMBOUIILLET
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [F] [R] EPOUSE [Y]
115 rue Lenotre
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [F] [R] EPOUSE [Y]
Madame [G] [R], née le 01 Août 1971 à LE MANS (72000), demeurant 5 avenue du marechal Juin - 78120 RAMBOUIILLET, fait l'objet, depuis le 27 aout 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [F] [R] EPOUSE [Y]
soeur et curatrice,
Le 02 Septembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [G] [R] était absente et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le défaut de caractérisation de l'urgence et/ou du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3212-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, l'admission en soins psychiatriques sans consentement de la patiente, à la demande d'un tiers et en urgence, est intervenue le 27 août 2024, sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour, qui relève notamment que la patiente présente un discours contradictoire, peu informatif, qu'elle reste imprévisible sur le plan comportemental , avec risque d'interruption des soins et risques de passage à l'acte hétéro agressif. Il ressort de l'ensemble de ces constatations que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade est établi.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 27 aout 2024, par le Docteur [B] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 28 aout 2024, par le Docteur [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 30 aout 2024, par le Docteur [X] ;
Dans un avis motivé établi le 02 septembre 2024, le Docteur [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que malgré une amélioration de son état, la patiente reste limitée dans ses réponses, et qu'il convient de confronter les éléments constatés avec son entourage et ses référents habituels.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [G] [R], née le 01 Août 1971 à LE MANS (72000), demeurant 5 avenue du marechal Juin - 78120 RAMBOUIILLET étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [G] [R] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 par Madame Aurélia GANDREY, vice-président, assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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