Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-13.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.858
Date de décision :
28 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10289 F
Pourvoi n° F 19-13.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La société Dieppoise de camions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.858 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dieppoise de camions, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dieppoise de camions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dieppoise de camions et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf- Dieppe- Seine-Maritime la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Dieppoise de camions.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Dieppoise de Camions de ses demandes et d'AVOIR dit que la décision de prise en charge notifié le 2 avril 2015 par la CPAM de Rouen lui était opposable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'en l'espèce, la matérialité du fait accidentel n'est pas discutée : M. R... a été victime d'un malaise le 8 juillet 2014 à 15 h 50 alors qu'il travaillait sur une benne à ordures ; que la lésion est ainsi survenue au temps et au lieu du travail ; que la contestation de la société dans le cadre de ce litige ne porte ainsi pas sur la matérialité du malaise subi dans le cadre professionnel, mais sur l'absence de preuve du lien entre le travail, et le décès de M. R... survenu le [...] ; que la société soutient ainsi qu'elle est dans l'impossibilité d'apporter la preuve l'autorisant à renverser la présomption d'imputabilité à savoir : l'impossibilité de prouver que le décès n'est pas la suite du malaise ; qu'aussi, à défaut d'établir la relation médicale entre le malaise et le décès - notamment faute pour la caisse d'avoir fait procéder à une autopsie - la Société Dieppoise de Camions entend que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable et à titre subsidiaire sollicite une expertise médicale ; que cependant, il convient de rappeler que l'assuré, victime d'un accident survenu pendant le lieu et le temps du travail garde le bénéfice de la présomption d'imputabilité même si la cause de la lésion demeure inconnue ; que s'agissant du lien entre le malaise et le décès, les dispositions de l'article L. 411-1 précitées s'étendent à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de la victime ; qu'or, il est constant que M. R... a été victime d'un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail ; que les parties s'accordent à reconnaître que M. R... une fois transféré à l'hôpital de [...] est resté en soins jusqu'à son décès ; que le certificat médical initial établi le 22 octobre 2014 atteste ainsi que l'AVC dont M. R... a été victime le 8 juillet a provoqué une hémorragie intracérébrale et qu'il en est décédé le [...] ; qu'enfin, l'enquête administrative établie par la Caisse le 3 février 2015, postérieurement au décès, a permis de mettre en évidence que M. R... ne souffrait d'aucune maladie, il ne prenait aucun traitement, mais qu'il fumait 15 cigarettes par jour ; que son épouse évoque sa fatigue et des conditions de travail très pénibles ; que ses collègues ne font en revanche pas état de symptômes particuliers en dehors d'un tremblement des mains ; qu'aussi la cour, qui n'est pas saisie d'une difficulté d'ordre médical, n'est pas tenue d'ordonner une expertise .pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, dès lors que l'accident s'est déroulé dans le cadre professionnel, que la preuve de la continuité entre le malaise et le décès est rapportée par la caisse et que l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette lésion avait une cause étrangère au travail, notamment par l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail ; que s'agissant des difficultés rencontrées par la société pour obtenir des informations sur l'état de santé de M. R..., la société ne fait pas état d'une demande en ce sens, alors même qu'elle a été destinataire de courriers en date des 20 janvier, 6 février et 13 mars 2015 l'informant de l'instruction du dossier, ainsi que de sa faculté de venir consulter les pièces constitutives de la procédure ; que s'agissant de l'autopsie, l'article L. 442-4 dispose que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; que si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ; que ni la caisse ni les ayants droit n'ont jugé utile de mettre en oeuvre cette faculté, étant observé que l'absence d'autopsie ne saurait constituer pour l'entreprise un commencement de preuve a contrario d'un défaut de lien entre l'AVC et le décès de la victime ; que la demande d'inopposabilité de la décision de la caisse sera rejetée ainsi que la demande d'expertise ; que la décision contestée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et la société déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ; que la procédure étant gratuite et sans frais en application de l'article R. 144-10du code de la sécurité sociale, les demandes relatives aux dépens sont sans objet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contestable que Monsieur R... a eu un malaise sur les lieux et au temps du travail et que le décès a eu lieu alors qu'il n'était pas encore consolidé ; qu'en conséquence les conditions d'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail et du décès à l'accident sont bien remplies ; que cependant l'employeur fait état d'une cause totalement étrangère et d'une absence de lien de causalité entre le travail et l'accident ainsi qu'un état pathologique antérieur ; que l'employeur explique que l'épouse de Monsieur R... lui a indiqué qu'il est soigné pour hypertension et qu'il ne prenait pas son traitement mais au cours de l'enquête administrative l'agent assermenté de la caisse indique qu'au cours de son entretien avec l'épouse celle-ci a indiqué qu'il ne souffrait d'aucune maladie et ne prenait aucun traitement tout en fumant 15 cigarettes par jour depuis plusieurs années ; que l'employeur ne verse aucune pièce à l'appui de ses dires alors qu'il lui appartient de démontrer que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ne s'applique pas et qu'il en est de même en ce qui concerne le décès ; qu'étant défaillant dans cette preuve il doit être débouté de ses demandes sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise en l'absence de tout élément autre que les propres affirmations de l'employeur ;
1) ALORS QUE la présomption d'imputabilité peut être renversée par la preuve que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion et le décès qui s'en est suivi ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que si, en présence d'une continuité de symptômes et de soins, la lésion puis le décès postérieur à un accident du travail sont présumés imputables à celui-ci, l'employeur a la possibilité de démontrer que cette lésion suivie du décès n'est pas imputable à l'accident du travail ; que seule une analyse du dossier médical de l'assuré, qui ne peut être opérée que dans le cadre d'une expertise judiciaire, est de nature à permettre à l'employeur de rapporter cette preuve ; qu'en l'espèce, la société Dieppoise de Camions, qui ne disposait pas du dossier médical de M. R... décédé d'un AVC, faisait valoir que son épouse lui avait signalé qu'il ne prenait pas son traitement pour soigner son hypertension qui lui avait été prescrit par son médecin ; qu'afin d'être en mesure de rapporter la preuve que l'accident et le décès pris en charge par la caisse n'étaient pas liés à l'accident du travail, la société Dieppoise de Camions sollicitait donc que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de prendre connaissance du dossier de l'assuré ; qu'en refusant de faire droit à cette demande d'expertise cependant qu'une telle mesure constituait le seul moyen de prendre connaissance du dossier médical de la victime et de démontrer, le cas échéant, que tant le malaise que le décès de M. R... n'étaient pas imputables à l'accident du travail, la cour d'appel, qui a privé la société Dieppoise de Camions de toute possibilité effective de renverser la présomption d'imputabilité, a violé les articles L. 411-1 et R. 142-22 du code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE le juge a l'obligation d'ordonner une expertise si le fait que le demandeur doit prouver pour le succès de sa prétention ne peut être établi que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne peut lui-même procéder ; qu'en l'espèce pour renverser la présomption d'imputabilité au travail, l'employeur devait produire des documents et analyses médicales de l'état de santé antérieur de la victime, documents et analyses auxquels il ne pouvait accéder ; qu'en lui refusant néanmoins une expertise la Cour d'appel a violé l'article 146 du CPC.
3) ALORS QUE les textes relatifs à l'expertise technique prévue par les articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à l'expertise sur pièces en cas de décès ; qu'en énonçant, pour refuser à la société Dieppoise de Camions l'expertise judiciaire sur pièces sollicitée aux fins de déterminer si le décès de M. R... était ou non imputable au travail, qu'elle n'était pas saisie « d'une difficulté d'ordre médical », critère cependant uniquement applicable dans le cadre de l'expertise médicale technique, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés, ensemble les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
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