Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 22/12956 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLBJ
JFA
Assignation du :
30 septembre 2022
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDEUR
[O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0552
DEFENDEURS
S.A. EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
[W] [Y]
domiciliée : chez Chez SOCIETE DES EDITIONS GRASSET
[Adresse 2]
[Localité 3]
[D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Maître Richard MALKA de la SELEURL RICHARD MALKA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0593
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Président de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffier :
Viviane RABEYRIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2024
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations délivrées par [O] [A], le 30 septembre 2022 à la société des EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE, le 25 octobre 2022 à [D] [M] et le 28 octobre 2022 à [W] [Y], qui demande au tribunal, au motif que ceux-ci ont porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image, au visa des articles 9 et 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile :
- de le déclarer recevable,
- de condamner in solidum la société des EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE, [D] [M] et [W] [Y] à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de condamner in solidum la société des EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE, [D] [M] et [W] [Y] à lui payer la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice d’image,
- de condamner in solidum la société des EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE, [D] [M] et [W] [Y] à lui payer, en réparation du préjudice financier, le montant correspondant au 2/3 des bénéfices résultant de la commercialisation du livre intitulé “Les bouffons de la haine”, ou à défaut, le montant attendu de la réalisation du contrat envisagé avec NETFLIX pour la production de la série “Black Dragons Section Kamikaze”,
- de condamner in solidum la société des EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE, [D] [M] et [W] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la société des EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE, [D] [M] et [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2023 rejetant la demande des EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE, de [D] [M] et de [W] [Y] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation à eux délivrée par [O] [A] en raison de l’absence de précision des passages visés comme attentatoires et de caractérisation des atteintes à la vie privée invoquées, ne les mettant pas en mesure de préparer leur défense.
Vu les dernières conclusions en demande de [O] [A], notifiées par voie électronique le 7 novembre 2013, par lesquelles il maintient ses demandes et sollicite le rejet de l'argumentation des défendeurs ;
Vu les dernières conclusions en défense de la société EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE, de [D] [M] et de [W] [Y], notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, qui nous demandent, au visa des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 29, 32, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 4, 9, 12, 31, 112, 122 et 771 du code de procédure civile, 9 du code civil de :
- prononcer la requalification de l’action en une action en diffamation ;
- dire et juger nulle et prescrite l’assignation délivrée le 30 septembre 2022 à la requête de [O] [A], qui s’analyse en une action en diffamation mais qui ne précise pas et ne qualifie pas clairement les faits poursuivis et le texte applicable, et ne respecte pas les formes et délais de procédure prescrits en la matière ;
- en tout état de cause, juger que les 37 pages visées dans l’assignation ne contiennent aucune atteinte à la vie privée de [O] [A] ;
- en conséquence, débouter [O] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner [O] [A] à payer à la société EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE, à [W] [Y] et à [D] [M], la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’abus de droit ;
- condamner [O] [A] à payer à la société EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE, à [W] [Y] et à [D] [M], la somme de 3 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises à l'audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prise le 6 mars 2024.
À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 26 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification et la demande de nullité de l’assignation
Au visa de l’article 12 du code de procédure civile, les défendeurs font valoir que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits – au besoin d’office. En l’espèce, ils estiment que [O] [A] n’explique pas en quoi la publication de l’ouvrage litigieux constituerait une immixtion dans sa vie privée mais se contente d’insister sur les répercussions et les conséquences désastreuses de l’ouvrage sur sa réputation, se plaignant ainsi, en réalité, d’une diffamation. Les défendeurs soutiennent que les allégations dont se plaint [O] [A] sont susceptibles d’un débat contradictoire et d’une preuve contraire et ne relèvent en rien de la notion de vie privée. Ainsi, ils arguent que le demandeur a choisi d’agir sur le fondement de l’article 9 du code civil pour contourner les règles de la loi du 29 juillet 1881 et que l’assignation dûment requalifiée devra être déclarée nulle par le tribunal pour ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 53 de la loi précitée.
Il résulte de l’article 789-1° du code de procédure civile, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Ce même article précise que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions [...] ultérieurement à moins qu’[elles] ne surviennent ou soient révélé[e]s postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, et en l’état d’une exception de nullité de l’acte de procédure qu’est l’assignation, le tribunal est saisi d’une exception de procédure dont le régime relève des dispositions précitées et que les défendeurs ne sont pas recevables à soulever devant la juridiction du fond.
Les demandes présentées en ce sens seront donc déclarées irrecevables.
Sur les faits et les prétentions des parties
Le 12 janvier 2022 a été publié le livre de [D] [M] intitulé « Les bouffons de la haine » aux éditions GRASSET avec une préface de [W] [Y], journaliste.
Exposant que [D] [M] a été recruté comme « indic pour infiltrer le mouvement d’[V] [T] », la quatrième de couverture présente l’ouvrage comme un « témoignage accablant, pour [T], [R] et l’extrême droite » dans le récit qu’il fait de l’immixtion de l’auteur, sous le pseudonyme de « [B] [P] » au sein de l’association politique « Egalité et Réconciliation » en 2011.
Le demandeur, [O] [A], se présente dans ses conclusions comme la personne figurée dans l’ouvrage sous le pseudonyme de « [S] [Z] », le leader du mouvement d’auto-défense Blacks Dragons auquel [D] [M] a déclaré avoir appartenu pour ses opérations d’infiltration auprès d’[V] [T].
Au soutien de son action, [O] [A] fait valoir qu’il n’a été consulté à aucun stade de la rédaction, de la publication et de la commercialisation du livre litigieux retraçant sa vie et son action au sein du mouvement des Blacks Dragons. Il souligne la fausseté des faits et informations publiés et soutient que les répercussions du livre ont été désastreuses pour son image et sa réputation, étant désormais considéré comme un complice des groupuscules d’extrême-droite et un traître à la cause des quartiers populaires. Ainsi, il estime que la publication de l’ouvrage a porté atteinte à sa vie privée et familiale en raison du caractère mensonger des faits relatés et des conséquences désastreuses sur sa vie privée et familiale.
Il incrimine comme portant atteinte à sa vie privée les informations fausses et tronquées concernant sa vie et son combat qui sont dévoilées dans l’ouvrage aux pages 20, 31, 37, 46, 57, 61, 70, 71, 80, 89, 101, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 168, 173, 202, 207 ,212, 220, 224, 229, 253, 258, 286 à 289, 294, 299 à 302, 304, 313.
Il se plaint d’être présenté comme ayant des relations de grande proximité et de confiance avec [D] [M] dont il entend au contraire se démarquer, compte tenu, selon lui, de la mauvaise réputation de [D] [M] et de son implication dans de nombreuses affaires pénales.
Les défendeurs contestent l’atteinte à la vie privée de [O] [A]. Ils font valoir qu’aucune composante relevant de la notion de vie privée n’a été mentionnée dans les passages litigieux. Soulignant l’absence de précision de la part du demandeur quant aux propos attentatoires à sa vie privée, les défendeurs soutiennent que les passages soumis aux débats ne portent pas atteinte à la vie privée de [O] [A] dans la mesure où ces passages mentionnent des informations rendues publiques, souvent par le demandeur lui-même, relatent des épisodes s’étant déroulés en public et ne révèlent que des informations anodines ou anecdotiques. Ils rappellent par ailleurs qu’aucun consentement n’était nécessaire à l’évocation de la figure de [O] [A] puisque rien de ce qui a été publié ne relève de sa vie privée.
Sur les atteintes à la vie privée et les propos poursuivis
L’article 9 du code civil consacre pour toute personne, quelle que soit sa notoriété, un droit subjectif à voir respecter sa vie privée et à obtenir réparation de l’évocation publique, sans son consentement, de faits portant sur sa vie personnelle et familiale. Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit cependant être concilié avec la liberté d’expression, constitutionnellement et conventionnellement garantie.
Le droit à la protection de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, de la notoriété de la personne visée, de l’objet du reportage, du comportement antérieur de la personne concernée, du contenu, de la forme et des répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, du mode d’obtention des informations et leur véracité, ainsi que de la gravité de la sanction.
La liberté de création doit être considérée comme la forme la plus aboutie de la liberté d'expression dans un régime démocratique et, comme telle, doit être protégée de manière à pouvoir s'exercer dans les meilleures conditions de sécurité. Le genre littéraire de l’autobiographie qui prend très directement sa source dans la vie réelle de l'auteur et, par voie de conséquence, dans celle des personnes qui, de manière plus ou moins proche, partagent son existence ou y sont mêlées, ne saurait être entravé, voire annihilé, sous peine de disparaître, par une protection trop rigoureuse de la vie privée des personnes concernées.
S’il est inhérent au genre littéraire en cause que des personnes réelles ayant eu à partager la propre vie privée de l’auteur, se retrouvent, sans leur consentement et parfois contre leur gré, dans un ouvrage de l’esprit porté à la connaissance du public, cela ne saurait pour autant faire obstacle au droit de l’auteur à divulguer son œuvre, à moins de démontrer l’existence d’un préjudice d’une toute particulière gravité qui résulterait pour les personnes concernées de cette divulgation de leur vie privée.
Cela étant, il appartient au juge de s'assurer, en premier lieu, que la personne qui le saisit sur le fondement de l'article 9 du code civil a bien été victime d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée, pour, à supposer que soit caractérisée une telle atteinte, examiner la question de sa justification au regard de la liberté d'expression.
Liminairement, en matière de droits de la personnalité, qui ne peuvent se concevoir qu'en relation avec une personne déterminée, est seule recevable à agir la personne identifiée, ou à tout le moins identifiable, et cette identification doit être rendue possible pour d'autres personnes que celle qui se prétend victime d'une atteinte à sa personnalité.
En l’espèce, et ce point ne fait pas débat entre les parties, si le demandeur n’est jamais cité sous son identité complète dans l’ouvrage mais toujours sous le surnom de « [S] [Z]», il est par la suite précisé que « [O] » est « le vrai prénom de [S] [Z]» (page 151, puis à nouveau page 153), et il est démontré que le demandeur est en tout état de cause notoirement connu sous ce pseudonyme qu’il a largement associé à son nom, à l’occasion de la relation au public de ses activités, notamment à l’occasion de la publication d’un ouvrage en février 2013 intitulé « [S] [Z], Coeur de gang » sur lequel apparaît en couverture son nom complet en tant qu’auteur, associé à celui d’un co-auteur (v. pièce n°6 défendeur) ou encore dans des articles de journaux présentant « [S] [Z] », sous son vrai nom de « [O] [A] » (Le Monde du 28/29 décembre 2014, pièce n°7 défendeur, Libération du 5 décembre 2014, pièce n°17 défendeur.)
[O] [A] est par conséquent recevable à agir à raison de l’atteinte alléguée à sa vie privée.
L’ouvrage dans lequel les passages visés prennent place se présente sous la forme d’un récit de 318 pages. Il constitue un témoignage, à la première personne, sur des évènements dont l’auteur [D] [M] a été l’acteur, sous le pseudonyme de [B] [P], lors de son infiltration du mouvement d’[V] [T].
Rapportant exclusivement des faits, qui sont relatés dans un style direct, les éléments du récit sont présentés comme autobiographiques et pleinement ancrés dans le réel.
Au sein de l’ouvrage, le demandeur est introduit par [W] [Y] dans sa préface, qui décrit « [S] [Z] » comme étant le « mentor » de [D] [M], le qualifiant d’« acolyte » et de « frère de combat » de ce dernier (page 20).
Le personnage de « [S] [Z] », alias [O] [A] est ensuite convoqué à plusieurs reprises lors de quelques scènes disséminées dans différents chapitres du livre.
Les passages dans lesquels il apparaît le présentent comme le leader de la branche dite « kamikaze » du mouvement des Black Dragons, présenté comme un mouvement « antifa » [antifasciste], réunissant des « noirs qui chassent les crânes rasés (les skins) ». Le mouvement est décrit par l’auteur avec admiration, et son leader « [S] [Z] » comme une légende et un modèle, qui le fascine.
Le lecteur apprend, à travers les différents épisodes qui sont relatés, que ce groupe et son dirigeant inspirent le respect et surtout la crainte des milieux d’extrême-droite en raison de la personnalité de ses membres, qui sont présentés comme n’ayant peur de rien ni de personne, et de la faculté du groupe et de son leader à mettre « des coups de pression » à ses opposants, notamment [R].
Le récit évoque à plusieurs reprises l’aide et le soutien apportés par « [S] » et ses Black Dragons à l’opération d’infiltration du mouvement « Égalité et réconciliation » par [D] [M], et la protection qui lui a été apportée par « [S] », dans une relation décrite comme amicale voire quasi-filiale (de « grand frère » à « petit frère »). Dans ces différents passages, l’auteur témoigne de sa reconnaissance vis à vis de « [S] ».
Il sera précisé que le travail de recensement des passages visés, qui a incombé à la juridiction à défaut d’autres précisions que celle du numéro de pages par le demandeur dans son assignation, pagination modifiée dans ses dernières conclusions, permet d’identifier les passages visés comme étant attentatoires à sa vie privée par le demandeur comme suit:
S’agissant de la page 31, le passage mentionnant le demandeur est le suivant : « Avec mes amis, on parle autant de foot que des skins, donc des chasseurs de skins. Les antifas deviennent mes héros. (…) Dans les tribunes du virage Auteuil, il se murmure que des renois chassent aussi des crânes rasés. Les Black Dragons. Des grands noirs vêtus de noir, super impressionnants. Pour la plupart voyous. L’un des leaders de la branche kamikaze, peut-être la plus politique, se fait appeler [S] [Z]. Tout petit, la voix rauque, charismatique et romanesque. Une légende. Avec mes potes on se raconte en boucle sa tirade lancée à la fin d’un match : « Maintenant les fafs ne nous feront plus bouger. Nous sommes les Black Dragons. Et je suis [S] [Z] ! » Mythique. J’ai 17 ans. Ce mec me fascine. ».
S’agissant de la page 37, le passage mentionnant le demandeur est le suivant : « De temps en temps, je revois [S] [Z], sorti de prison. Plusieurs Black Dragons ont suivi la même filière que moi, celle qui mène ce chasseur de skins à voyou. Grâce à leur réseau, je décroche un gros contrat. ».
S’agissant de la page 46, évoquant son intention de démasquer et de recueillir les aveux d’une femme accusant faussement l’homme politique [L] [K] de l’avoir violée, [D] [M] indique avoir eu « l’occasion d’agir comme [s]es modèles, comme [S] [Z] et les Black Dragons ».
S’agissant des pages 61 et 62, le passage mentionnant [O] [A] est le suivant : « Pour mes modèles, les Black Dragons, [R] est un facho comme les autres. [S] [Z] l’a plusieurs fois protégé, avant de renifler en lui la haine qu’il combat. Ses hommes lui ont rapporté des propos et des fréquentations qui l’ont alarmé. On raconte qu’il a débarqué un soir sur la scène du théâtre de la Main d’Or pour le mettre à l’amende : « [R], je te le dis devant ton public, tu n’utiliseras pas les noirs pour taper sur les Juifs dans ce pays ! » Terrorisé, [R] serait parti se cacher en coulisses.».
Evoquant à nouveau cette scène, l’auteur de l’ouvrage indique à la page 101 : « Je comprends mieux en approchant ce qu’il me veut, à la façon dont il me présente à [R] : « Je te présente [B], un ancien Black Dragon, donc fais attention. » Il est si heureux de m’exhiber devant son complice… qu’il sait terrorisé par les Black Dragons depuis le coup de pression de [S] [Z]. [R] n’en mène pas large. Je le vois devenir tout blanc ».
La page 103 mentionne également la relation entre [R] et le demandeur : « Comme il [[R]] se disait menacé, [S] [Z] avait accepté de lui fournir une sécu. Au bout d’un moment, ses hommes l’ont alerté : « Il ne nous parle que des Feujs. Les fafs ne sont pas ses ennemis… Ce sont ses amis ! ». C’est comme ça que [S] a pigé avant de le mettre en garde publiquement. Depuis, [R] flippe des Black Dragons ».
Les pages 150 à 156 relatent l’épisode d’une conférence donnée par [D] [M] et [V] [T] le 30 mars 2013. L’auteur explique qu’[V] [T] lui demandait que “[S] [Z]” soit présent à la conférence : « J’ai l’impression que [[T]] continue à me tester, et qu’il veut en mettre plein la vue à [R]. Un mail de pression suit son coup de fil : « Comme vu avec [B], [S] [Z] sera annoncé à la conférence. » La maquette de l’affiche est déjà prête. [S] va me tuer. Je dois absolument lui parler avant qu’E & R ne balance ce visuel sur leur site. On ne s’est pas donné de nouvelles depuis un moment. [S] s’est retiré de beaucoup de choses, souvent en Centrafrique, et c’est vraiment un sale service à lui demander […] Après une heure trente de trajet, me voilà devant chez [S], qui m’accueille comme un grand frère. ». Lorsque que l’auteur expliquait à « [S] » qu’il espérait sa présence à la conférence, ce dernier réagissait (page 151) : « [O] (le vrai prénom de [S] [Z]) se lève comme un diable : « [D] du déconnes là. Répète-moi ce que tu viens de dire ! Répète-le ! » Je répète Il entre en transe et tourne en rond : « Non, non, non, non, c’est pas bon ça… » Il le répète au moins dix fois […] Il plante ses yeux fiévreux dans les miens. […] – Petit frère, une parole est une parole. Par contre, quand je te dirai le go pour les terminer, tu n’as pas intérêt à reculer […] Il accepte en grand frère. Avant de hurler quand je lui dis que c’est à la Main d’Or. – Non, non, non ! Pas là-bas ! Je n’y mettrai plus les pieds, là-bas. La Main d’Or c’est Auschwitz ! [R] y gaze les noirs et les Juifs avec ses paroles de haine. Et tu veux que j’aille là-bas ? Non, non, non ! […] il comprend que je n’ai pas le choix. Et finit par accepter, le cœur à l’envers. ». Il relate ensuite le déroulé de l’évènement : « [S] m’a donné sa parole. Et il la tient. Il débarque entouré de deux armoires à glace. […] [T] se liquéfie en les voyant et tend une main toute tremblante : – Salut [S] – Tu ne m’appelles pas [S]. Mon prénom c’est [O] (page 153) . […] [S] plante ses yeux dans les siens et demande à lui parler dans les loges, d’homme à homme. […] [S] marche d’un pas vénère vers les loges. Je n’ai aucune idée de ce qui lui passe par la tête. Je crains le pire, une baston, un braquage. Avec [S], tout est possible. […] [S] rompt le silence – [T], je suis venu pour le petit frère. – Oui, je comprends… - Tais-toi et laisse-moi parler. Si, sur scène, tu rentres dans tes délires d’antisionistes, tes trucs sur les femmes, je t’encule devant tout le monde. Tu entends ce que je te dis ? Ne monte pas sur scène si tu comptes faire ça. Tu m’as bien compris ? […] [S] lui souffle dans les bronches. – Tu n’as pas besoin de m’accompagner. Tu n’es pas mon père. […] [S] tient l’engagement qu’il voulait. Il recule enfin. […] La conférence peut commencer […] [S] improvise un couplet sur l’origine du rap, en mode antifasciste mystique et ésotérique. Personne n’y comprend rien. […] A la fin de la conférence, des fans viennent nous poser des questions. […] [S] leur répond : « Je suis là pour le petit frère. Ne vous inquiétez pas. On sait ce qu’on fait ». Enfin, l’auteur narre la fin de l’évènement : « La caisse tourne à plein régime. [T] rampe vers nous pour nous quémander une photo souvenir de tous les trois. [S] sourit de ses dents blanches et se tourne vers lui : « Maintenant, tu vas nous donner l’argent du stand, de la caisse et de la buvette. » [T] déglutit : « Comment ça ? » Les deux grands Dragons s’approchent. [S] lui lit les sous-titres : « Ecoute, tes livres de fafs, tu ne vas pas les vendre grâce à moi, t’as compris ? [R] ne prendra pas l’argent de la buvette grâce à moi. Tu nous donnes la recette ou [X] va récupérer l’argent lui-même » […] Je suis tellement fier de [S]. Avant de partir, il se tourne vers moi : « Tu te rends compte de ce que je fais pour toi ? Fais gaffe à toi, petit frère. Ce sont des serpents. » Son regard est tendre. Il est vraiment inquiet ».
S’agissant de la page 168, le passage mentionnant le demandeur est le suivant : « [T] me demande de venir avec des grands blacks pour faire bonne impression. […] J’appelle [S] pour qu’il me file des Black Dragons […] Il ne me pose qu’une seule question : « Quand est-ce qu’on les fume ? » Je lui promets que ça vient. En attendant, j’ai besoin de quatre ou cinq mecs pour montrer à [T] que je tiens une équipe. « Pas de souci, petit frère, mais les gars, il faut les payer. » J’accepte en disant que l’argent vient de [T], sinon il n’aurait jamais accepté, et j’avance moi-même la monnaie ».
S’agissant de la page 173, le passage mentionnant le demandeur est le suivant : « Les mecs sont impressionnés par ma légende d’ancien Black Dragon. Je les entends murmurer : « On l’a vu avec [S] [Z] à [Localité 7] » […] Quand ma femme s’inquiète à nouveau, je m’arrange pour que [N] ou [S] passe à la maison. Leur présence, le fait qu’ils valident mon travail, la rassure ».
S’agissant de la page 202, le passage mentionnant le demandeur est le suivant : « Ce parti peut marcher, et ramener des voix au Front. Cette idée me hante. […] En rentrant chez moi, j’appelle [S] [Z] : « Frère, c’est maintenant qu’on doit les planter. Tiens-toi prêt. ».
Evoquant l’influence grandissante d’[V] [T] et de [R], l’auteur indique, page 207, qu’il est « paniqué » et que « [S] [Z] se tient prêt ».
Page 220, l’auteur explique qu’en 2014, les Black Dragons commencent à douter de lui : « Je paye les Dragons, qui me regardent droit dans les yeux : Gros, c’est quoi cette entourloupe ? Tu nous manipules ou quoi ? D’où tu soutiens ce nazi ? On fait confiance à [S] mais si ça continue, on te mélange ».
S’agissant de la page 224, le passage mentionnant le demandeur est le suivant : « Par amitié pour [S] [Z], j’ai accepté d’aller à une manifestation contre « les exactions en Centrafrique » à République. Il me l’a demandé comme un service : « Appelle la Préfecture pour les questions d’organisation. Tu es fort pour ses trucs-là. Moi, je n’y connais rien. » C’est une façon de renvoyer l’ascenseur ».
Expliquant, page 229, qu’il peut faire « exploser [T], sa boutique et son projet » grâce à une vidéo, l’auteur indique : « De quoi tenir la promesse faite à [S] et [N], et à [C] ».
Narrant, page 258, les tensions survenues lors d’une manifestation pro-palestinienne datant de 2014, l’auteur explique : « Même [S] [Z] s’inquiète : « Petit frère ça va ? J’ai vu les images, c’est [T] qui est derrière tout ça hein ? Son message me fait plaisir. J’avais peur d’avoir perdu le lien. J’envoie des messages à tout le monde pour les rassurer ».
Les pages 286 à 289 évoquent « l’affaire [U] », par laquelle l’auteur use de manœuvres afin d’obtenir des messages compromettants d’[V] [T] pour le piéger. Il contacte une femme dénommée [U], qui communique avec [V] [T], afin de lui demander de se procurer des photographies intimes de l’idéologue. Il indique : « je décide d’accélérer. Et de mettre [S] sur le dossier : « Je te donne le numéro de [U]. Parle-lui, conseille-la. Faut que ça pète ! ». [S] saura trouver les mots pour la mettre en confiance. […] [S] c’est différent. Quelques jours plus tard, il me laisse un message survolté : « Appelle, c’est du lourd ! » Il m’annonce tout ce que j’espérais : - Fréro, [T] est parti en couilles ! Il a envoyé sa bite ! Quand elle a reçu la photo, elle l’a envoyé chier et il a envoyé un message de ouf, un truc de négrophobe à crever ! – C’est bon ça ! […] – Sauf qu’on a pas la photo, me dit [S] […] [U] ne veut pas la lâcher – Et les insultes ? – C’était par téléphone. […] [S] va la mettre en confiance : « On est là, ne t’inquiète pas, il ne t’arrivera rien. ». Il relate ensuite les propos tenus par le demandeur dans une vidéo postée par celui-ci sur la plateforme YouTube, évoquant « l’affaire [U] ». Il précise que les propos de cette vidéo constituent « un texte écrit ensemble, y compris la partie où il se paye mon personnage pour enfoncer [T] ».
S’agissant de la page 294, le passage mentionnant le demandeur est le suivant : « J’appelle [S] juste avant : « Il faut marquer le coup. Je vais aller voir [T] pour le racketter. Toi, va voir [R]. On ne pourra le faire qu’une fois. Mais on doit y aller en même temps. » Opération « on les termine ». Comme on se l’était promis. Sauf que nos deux commandos ne vont pas du tout tourner de la même manière. [S] part au théâtre de la Main d’Or entouré de six Dragons. Je pars seul voir [T] ».
Les pages 299 et 300 du livre évoquent l’arrestation du demandeur dans les termes suivants : « Des flics sortent des rideaux pour coffrer [S] et ses Dragons. Il m’appelle du poste : « Petit frère, on est en garde à vue. » […] Mais [S] m’appelle quelques heures plus tard : « Petit frère, c’est bon ! On est sortis ! ».
S’agissant de la page 301, le passage mentionnant le demandeur est le suivant : « Avec [S] et [N], on est heureux de les avoir affaiblis. Si [T] et [R] étaient restés tout-puissants, le pays serait plus déchiré encore ».
S’agissant de la page 302, le passage mentionnant le demandeur est le suivant : « Puis, soudainement féministe, il [[V] [T]] amalgame [S] [Z] aux crimes et aux viols de jeunes Black Dragons de la branche junior, qui n’ont rien à voir avec son époque, ses valeurs et sa section. De sa retraite, [S] lui-même s’est ému de ces crimes qui salissent l’image des Black Dragons ».
Page 304, l’auteur explique la difficulté de sortir de son infiltration : « J’ai dû déménager trois fois. […] Et encore, j’ai des protections. Cela fait des mois que [S] et ses équipes mettent des coups de pression dans la rue aux mecs qui me traquent, notamment aux islamistes soraliens qui réclament mon scalp ».
S’agissant de la page 313, le demandeur est mentionné dans les termes suivants : « Nouveau déménagement en catastrophe. […] J’appelle [S] et des gros bras, des Black Dragons, pour mimer une descente dans le quartier de [T]. Une vidéo burlesque, digne d’un sketch, ridicule, mais au moins [T] reçoit le message. Le seul qu’il comprend ».
Il sera souligné que bien que les dernières conclusions de [O] [A] continuent à viser les pages 57, 70, 71, 80, 89, 212, 253 de l’ouvrage, il n’apparaît pas que celui-ci soit mentionné ni même évoqué dans ces passages.
Cela étant, il ne saurait de surcroît incomber au juge de s’attacher à déterminer et à qualifier, au sein de chacun des passages ainsi recensé, les éventuelles atteintes, qui ne sont ni précisées ni plus amplement explicitées par le demandeur.
De l’examen des propos critiqués, il ressort qu’ils ne sont que la narration d’épisodes personnellement vécus par la personne qui les relate, dont il a été l’acteur ou le témoin direct, ou encore la restitution de conversations et d’échanges qu’il indique avoir eus avec le demandeur à l’occasion de la survenance de ces faits. Si l’histoire personnelle de [O] [A] croise celle de [D] [M] dès lors qu’il est prétendu qu’ils ont tous deux activement participé aux évènements relatés, l’implication de ce dernier est décrite sans que ne soient avancés ni même seulement supputés des faits liés à l’intimité de sa vie privée.
Au final, le demandeur ne conteste pas le portrait – au demeurant avantageux et exempt de toute considération dégradante – qui est dressé de lui à travers le récit factuel des actions qui lui sont prêtées, mais s’indigne que [D] [M] présente leur relation comme une relation suivie et amicale.
La critique du demandeur est donc étrangère à des faits en relation avec sa vie privée. Elle ne tend qu’à récuser les sentiments exprimés par l’auteur à son égard quand il narre une relation d’amitié, dans un souci de prendre ses distances à l’égard d’un personnage qu’il qualifie de « sulfureux » (v. conclusions, page 4), et qui revendique une proximité affective qu’il estime pour sa part de nature à brouiller l’image qu’il est désireux de donner de lui.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, [O] [A] sera débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, sera rejetée, dès lors qu’il n’est caractérisé aucune mauvaise foi ni intention de nuire en la personne de [O] [A] de nature à caractériser un abus du droit d’agir en justice.
Il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [O] [A] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société des EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE la somme de 1.000 euros, à [D] [M] la somme de 1.000 euros et à [W] [Y] la somme de 2.000 euros.
[O] [A] sera en outre condamné aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de requalification de l’action et de nullité de l’assignation,
Déboute [O] [A] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société des EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE, [D] [M] et [W] [Y] de leur demande au titre du caractère abusif de la procédure,
Condamne [O] [A] à payer à la société des EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE la somme de 1.000 euros, à [D] [M] la somme de 1.000 euros et à [W] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [O] [A] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
Le GreffierLa Présidente