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Cour de cassation, 07 décembre 2010. 09-17.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-17.283

Date de décision :

7 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 13 novembre 2009), que par ordonnance du 27 février 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de l'administration des impôts, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à procéder à des visites et saisies de documents, dans des locaux de la SARL Bell microproducts à Bourg-la-Reine, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société et celle de la société Freitas Lenne création ; que la SARL Bell microproducts a interjeté appel de l'ordonnance et formé un recours contre le déroulement des opérations de saisie ; Sur le premier moyen : Attendu que la SARL Bell microproducts fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du 27 février 2006, et rejeté ses demandes d'annulation, alors, selon le moyen, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi LME n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable en la cause, est contraire au principe constitutionnel de garantie des droits de la défense, de la liberté individuelle et du droit à l'inviolabilité du domicile en ce qu'il ne garantit pas aux personnes concernées par les visites et saisies ordonnées, le droit, au cours de ces opérations, d'être assistées d'un avocat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, tant l'ordonnance attaquée que les opérations de visites et de saisies qui se sont déroulées sur son fondement se trouveront privées de base légale au regard de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Cour de cassation ne pourra qu'annuler l'ordonnance attaquée et les opérations litigieuses qui ont eu lieu sur le fondement d'un texte inconstitutionnel ; Mais attendu que par arrêt du 15 juin 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SARL Bell microproducts fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 27 février 2006 autorisant la visite, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, en matière de visite domiciliaire, que les personnes concernées par celle-ci puissent avoir un accès effectif à un juge en vue, notamment, d'une suspension ou d'un arrêt de la visite et qu'en conséquence, elles soient averties non seulement de leur droit de soumettre à un juge, a posteriori, toute contestation relative au déroulement des opérations de visite et de saisie, mais également des modalités de la saisine du juge, au cours de l'exécution de la mesure, en vue de la suspension ou de l'arrêt de la visite, ainsi que des coordonnées de celui-ci ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre indiquait seulement que "toute difficulté d'exécution sera portée à notre connaissance", sans mentionner ni les modalités selon lesquelles la société concernée pouvait saisir un juge en vue de la suspension ou de l'arrêt de la visite, ni préciser les coordonnées de ce juge, ni, enfin, faire obligation aux agents qui procèdent à la visite de lui faire connaître ces modalités et coordonnées ; qu'il résulte du procès verbal des opérations réalisées du 2 mars 2006 que ces informations n'ont, de fait, pas été portées à la connaissance de la société Bell microproducts ; que celle-ci n'a ainsi pas été mise effectivement en mesure d'avoir recours à un juge lors du déroulement des opérations ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance autorisant les visites au motif inopérant qu'un recours au juge a postériori était prévu, le Premier président a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que les personnes concernées par une mesure de visite domiciliaire effectuée sur le fondement de présomption de fraude fiscale aient la possibilité effective, au cours de l'exécution de celle-ci, de se faire assister d'un avocat, ce qui nécessite qu'elles soient averties de ce droit ; qu'en retenant en l'espèce que "dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 16 B précité ne comportait pas l'obligation de mentionner dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la faculté pour le contribuable de recourir à un conseil de son choix" et qu' " il ne s'infère nullement de la jurisprudence européenne la plus récente (arrêts Ravon et Machino) que l'absence de mention de cette faculté contreviendrait aux garanties auxquelles peut légitimement prétendre la personne qui est l'objet de la visite domiciliaire" et qu'étaient en conséquence régulières les visites et saisies pratiquées bien qu'il résulte tant de l'ordonnance autorisant les visites que du procès-verbal des opérations réalisées le 2 mars 2006 que la société Bell microproducts n'a pas été informée de son droit de requérir la présence d'un avocat lors du déroulement des opérations, le Premier président a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que le champ d'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est restreint aux situations de présomptions de fraude fiscale, c'est-à-dire aux seules situations dans lesquelles le contribuable ne pouvait ignorer ses obligations fiscales mais s'y est soustrait de manière intentionnelle ; que le juge qui autorise une visite domiciliaire doit "vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée" ; et notamment que le contribuable a agi "en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives", sa décision devant comporter une motivation suffisante sur cet élément intentionnel ; qu'en se bornant en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la mesure de visite domiciliaire, à relever qu'il existait, dans les déclarations de la société Bell microproducts, une "discordance" entre le chiffre d'affaires déclaré à la TVA et celui soumis à l'IS et que cette discordance devait s'analyser comme une omission de passation des écritures comptables, sans relever aucune présomption selon laquelle cette société aurait sciemment passé des écritures inexactes ou fictives, le Premier président a violé l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales ; Mais attendu en premier lieu que le juge des libertés et de la détention n'est pas tenu de mentionner dans sa décision que tout intéressé a le droit de solliciter auprès de lui la suspension ou l'arrêt des opérations autorisées en cas de contestation de leur irrégularité et a la possibilité de faire appel à un conseil ; Et attendu en second lieu que le premier président a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il existait des éléments laissant présumer que la SARL Bell microproducts ne satisfaisait pas à la passation régulière de ses écritures comptables et minorait ses recettes imposables en matière tant d'impôt sur les sociétés que de TVA ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la SARL Bell microproducts fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande d'annulation des opérations de visite et de saisie effectuées le 2 mars 2006, alors selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant débouté la société Bell microproducts de son appel tendant à voir annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 février 2006 emportera, aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt ayant débouté la société Bell microproducts de son recours tendant à obtenir l'annulation des opérations de visite domiciliaire et de saisies diligentées sur le fondement de cette ordonnance, en raison du lien de dépendance nécessaire existant entre ces deux chefs de l'arrêt ; 2°/ que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, en matière de visite domiciliaire, que les personnes concernées par celle ci puissent avoir un accès effectif à un juge en vue, notamment, d'une suspension ou d'un arrêt de la visite et qu'en conséquence, elles soient averties non seulement de leur droit de soumettre à un juge, a posteriori, toute contestation relative au déroulement des opérations de visite et de saisie, mais également des modalités de la saisine du juge en vue de la suspension ou de l'arrêt de la visite, ainsi que des coordonnées de celui ci ; que ne garantissent pas l'effectivité d'un tel contrôle les opérations de visite et saisie effectuées sans que soient précisées à la société concernée ni les modalités selon lesquelles elle peut, au cours des visites, saisir un juge, ni les coordonnées de ce juge ; qu'il résulte en l'espèce tant du procès-verbal des opérations réalisées le 2 mars 2006 que de l'ordonnance autorisant les visites que de telles informations n'ont pas été portées à la connaissance de la société Bell microproducts qui n'a donc pas été mise effectivement en mesure de saisir le juge compétent lors du déroulement des opérations litigieuses ; qu'en retenant en cet état que le respect des garanties prévues par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales avait été "parfaitement assuré" lors de la réalisation des opérations "ainsi que le met en évidence le procès-verbal de visite et de saisie établi le 2 mars 2006" aux motifs que l'ordonnance autorisant la saisie mentionne que les opérations sont placées sous l'autorité et le contrôle du juge, désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations, de tenir le juge informé de leur déroulement et de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense et mentionne également que toute difficulté d'exécution sera portée à la connaissance du juge et que l'ordonnance sera notifiée verbalement sur place, avec remise de sa copie intégrale, tandis qu'un contrôle juridictionnel effectif, objet du présent recours, serait désormais prévu, l'ordonnance attaquée a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que les personnes concernées par une mesure de visite domiciliaire effectuée sur le fondement de présomption de fraude fiscale aient la possibilité effective, au cours de l'exécution de celle-ci, de se faire assister d'un avocat, ce qui nécessite qu'elles soient averties de ce droit ; qu'en retenant en l'espèce que "dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 16 B précité ne comportait pas l'obligation de mentionner dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la faculté pour le contribuable de recourir à un conseil de son choix" et qu' "il ne s'infère nullement de la jurisprudence européenne la plus récente (arrêts Ravon et Maschino) que l'absence de mention de cette faculté contreviendrait aux garanties auxquelles peut légitimement prétendre la personne qui est l'objet de la visite domiciliaire" en sorte qu'était régulière la mesure de visite et saisie pratiquée bien qu'il résulte tant de l'ordonnance autorisant les visites que du procès-verbal des opérations réalisées le 2 mars 2006 que la société Bell microproducts n'a pas été informée de son droit de requérir la présence d'un avocat lors du déroulement des opérations, le premier président a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu en premier lieu que les moyens critiquant le chef de l'ordonnance ayant débouté la SARL Bell microproducts de son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 février 2006 ayant été rejetés, la première branche du moyen est sans portée ; Et attendu en second lieu que le premier président, qui a constaté que la société Bell microproducts avait, en application des dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, en a exactement déduit qu'elle avait bénéficié de l'accès à un juge ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SARL Bell microproducts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hemery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Bell microproducts PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 février 2006 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE ayant autorisé certains fonctionnaires de l'Administration fiscale à procéder aux visites et saisies nécessités par la recherche de la preuve des agissements présumés de fraude fiscale dans les locaux de la société BELL MICROPRODUCTS et d'avoir en conséquence débouté cette dernière des demandes en annulation de ladite ordonnance et en annulation des opérations de visite et saisie ; AUX MOTIFS QU'« Il doit être rappelé que, dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L 16 B précité ne comportait pas l'obligation de mentionner dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la faculté pour le contribuable de recourir à un conseil de son choix ; qu'il ne s'infère nullement de la jurisprudence européenne la plus récente (arrêts RAVON et MASCHINO) que l'absence de mention de cette faculté contreviendrait aux garanties auxquelles peut légitimement prétendre la personne qui est l'objet de la visite domiciliaire ; que , dans la mesure où au regard de ce qui précède, il apparaît que l'ordonnance entreprise n'est entachée d'aucune irrégularité, la demande d'annulation présentée de ce chef par la SARL BELL MICROPRODUCTS doit être écartée ; que dès lors qu'il est jugé que les opérations de visite et saisie ont été valablement autorisées et régulièrement diligentées, la partie appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande d'annulation de la procédure de perquisition et de saisie » ; ALORS QUE l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi LME n°2008-776 du 4 août 2008, applicable en la cause, est contraire au principe constitutionnel de garantie des droits de la défense, de la liberté individuelle et du droit à l'inviolabilité du domicile en ce qu'il ne garantit pas aux personnes concernées par les visites et saisies ordonnées, le droit, au cours de ces opérations, d'être assistées d'un avocat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, tant l'ordonnance attaquée que les opérations de visites et de saisies qui se sont déroulées sur son fondement se trouveront privées de base légale au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen et la Cour de cassation ne pourra qu'annuler l'ordonnance attaquée et les opérations litigieuses qui ont eu lieu sur le fondement d'un texte inconstitutionnel. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 février 2006 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE ayant autorisé certains fonctionnaires de l'Administration fiscale à procéder aux visites et saisies nécessités par la recherche de la preuve des agissements présumés de fraude fiscale dans les locaux de la société BELL MICROPRODUCTS et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de sa demande d'annulation de ladite ordonnance ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, il appartient au juge des libertés et de la détention, saisi dune demande d'autorisation de visite et saisie domiciliaires, de vérifier de manière concrète, sur la base des éléments d'information que l'administration lui a fournis, que cette demande d'autorisation est fondée sur une présomption de fraude ; qu'en l'occurrence, les pièces soumises à l'appréciation du juge des libertés et de la détention mettent en évidence que : - une discordance de 528.997 € existait au titre de l'exercice 2004 entre le chiffre d'affaires de la société BELL MICROPRODUCTS, déclaré à la TVA et celui soumis à l'impôt sur les sociétés ; - l'analyse des relevés du compte bancaire ouvert au nom de la société FREITAS LENNE CREATION fait ressortir de nombreuses opérations débitrices dont l'intitulé est « règlement Bell Microproducts France» ; - pour trois de ces opérations, le gérant de la société FREITAS LENNE CREATION a remis les avis d'opération de virement crédités au nom de la société BELL MIRCROPRODUCTS EUROPE EXPORT Ltd et correspondant au règlement de trois factures émises par la SARL BELL MICROPRODUCTS ; - en outre, la société BELL MICROPRODUCTS EUROPE EXPORT Ltd a réalisé des livraisons intra-communautaires à destination de la SARL FREITAS LENNE CREATION et alors que le prix indiqué sur les factures en provenance de la société BELL MICROPRODUCTS EUROPE EXPORT est considéré comme hors taxe, la société FREITAS a, pour la même marchandise, comptabilisé des achats toutes taxes comprises en provenant de la société BELL MICROPRODUCTS ; que la société BELL MICROPRODUCTS explique que la discordance entre les deux chiffres d'affaires (déclaration d'impôt sur les sociétés et déclaration de TVA) résulte d'une erreur de sa part, ayant oublié d'intégrer dans les déclarations de TVA le chiffres d'affaires correspondant aux prestations de service rendues par elle à la société BELL MICROPRODUCTS EUROPE EXPORT Ltd ; qu'elle constate que l'administration fiscale n'a jamais prétendu qu'elle avait effectué des achats/ventes sans facture ou délivré des factures ne se rapportant pas à des opérations réelles ; qu'elle relève que, tout au contraire, de l'aveu même de l'administration des impôts, la société BELL MICROPRODUCTS EUROPE EXPORT Ltd vend depuis le Royaume-Uni des marchandises à la société FREITAS LENNE CREATION qui en paye le prix sur le compte bancaire de la société BELL MICROPRODUCTS EUROPE EXPORT Ltd ; qu'elle conclut qu'il est évident que les ventes ont été effectuées par la société BELL MICRPRODUCTS EUROPE EXPORT Ltd, et non par la société BELL MICROPRODUCTS, laquelle n'a donc pas omis de passer des écritures dans ses documents comptables ; mais que d'une part, la discordance entre les déclarations susvisées doit s'analyser comme une omission de passation des écritures comptables, expressément visée par l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, la circonstance que cette discordance porte sur des recettes non assujetties à la TVA ne pouvait dispenser la société appelante de son obligation déclarative ; qu'au surplus, si la société BELL MICROPRODUCTS expose que les factures litigieuses n'ont en réalité jamais été émises par elle, mais par la société FREITAS laquelle aurait établi de fausses factures afin de récupérer une TVA à laquelle elle ne pouvait prétendre, les constatations faites par les agents de l'administration fiscale, et relatées de manière détaillée dans la décision de première instance, étaient de nature à présumer que la SARL BELL MICROPRODUCTS ne satisfaisait pas à la passation régulière de ses écritures comptables et minorait ses recettes imposables en matière tant d'impôt sur les société que de TVA ; qu'au regard de ce qui précède, il apparaît que le juge des libertés et de la détention s'est livré à une analyse dûment motivée des éléments d'information fournis par l'administration des impôts, lui ayant permis d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements au sens de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, et justifiant la recherche de la preuve sollicitée ; que par voie de conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions, et la demande de la société BELL MICROPRODUCTS tendant à voir annuler cette ordonnance ainsi que toutes les mesures subséquentes, doit être rejetée ; sur la contestation des opérations de visite et saisie : qu'au soutien de sa demande de nullité des opérations de visite et de saisie diligentées par l'administration fiscale, la société BELL MICROPRODUCTS invoque la violation par le dispositif législatif français des obligations internationales de la France découlant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'elle indique n'avoir pas été informée lors de la visite qu'elle avait la possibilité de saisir le juge ayant autorisé la visite pendant son déroulement, et qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil ; qu'elle estime que les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où les irrégularités susvisés ne peuvent être rétroactivement réparées ; mais que l'ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et saisie dans les locaux susceptibles d'être occupés par la SARL BELL MICROPRODUCTS mentionne que ces opérations sont placées sous l'autorité et le contrôle du juge ; qu'elle désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister aux dites opérations, de tenir le juge informé de leur déroulement et de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense ; qu'elle précise que toute difficulté d'exécution devra être portée à la connaissance du juge et que l'ordonnance sera notifiée verbalement sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux, ou à son représentant, qui en recevra copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite et saisie ; qu'il apparaît que ces formalités ont été jugées pertinentes par l'arrêt Maschino/France prononcé le 16 octobre 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme et ont parfaitement été respectées lors de la réalisation des opérations, ainsi que le met en évidence le procès-verbal de visite et de saisi établie le 2 mars 2006 ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction actuelle, et spécialement les dispositions transitoires de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 se rapportant aux procédures antérieures, en tant qu'elles prévoient désormais un contrôle juridictionnel effectif, objet du présent recours, sont conformes aux exigences supranationales susvisées et ont été régulièrement mises en oeuvre dans le cadre de la présente espèce ; que par ailleurs, il doit être rappelé que, dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L 16 B précité ne comportait pas l'obligation de mentionner dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la faculté pour le contribuable de recourir à un conseil de son choix ; qu'il ne s'infère nullement de la jurisprudence européenne la plus récente (arrêts RAVON et MASCHINO) que l'absence de mention de cette faculté contreviendrait aux garanties auxquelles peut légitimement prétendre la personne qui est l'objet de la visite domiciliaire ; que , dans la mesure où au regard de ce qui précède, il apparaît que l'ordonnance entreprise n'est entachée d'aucune irrégularité, la demande d'annulation présentée de ce chef par la SARL BELL MICROPRODUCTS doit être écartée ; que dès lors qu'il est jugé que les opérations de visite et saisie ont été valablement autorisées et régulièrement diligentées, la partie appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande d'annulation de la procédure de perquisition et de saisie » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 6 § 1 de la CEDH implique, en matière de visite domiciliaire, que les personnes concernées par celle-ci puissent avoir un accès effectif à un juge en vue, notamment, d'une suspension ou d'un arrêt de la visite et qu'en conséquence, elles soient averties non seulement de leur droit de soumettre à un juge, a posteriori, toute contestation relative au déroulement des opérations de visite et de saisie, mais également des modalités de la saisine du juge, au cours de l'exécution de la mesure, en vue de la suspension ou de l'arrêt de la visite, ainsi que des coordonnées de celui-ci ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE indiquait seulement que « toute difficulté d'exécution sera portée à notre connaissance », sans mentionner ni les modalités selon lesquelles la société concernée pouvait saisir un juge en vue de la suspension ou de l'arrêt de la visite, ni préciser les coordonnées de ce juge, ni, enfin, faire obligation aux agents qui procèdent à la visite de lui faire connaître ces modalités et coordonnées ; qu'il résulte du procès-verbal des opérations réalisées du 2 mars 2006 que ces informations n'ont, de fait, pas été portées à la connaissance de la société BELL MICROPRODUCTS ; que celle-ci n'a ainsi pas été mise effectivement en mesure d'avoir recours à un juge lors du déroulement des opérations ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance autorisant les visites au motif inopérant qu'un recours au juge a postériori était prévu, le Premier Président a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que les personnes concernées par une mesure de visite domiciliaire effectuée sur le fondement de présomption de fraude fiscale aient la possibilité effective, au cours de l'exécution de celle-ci, de se faire assister d'un avocat, ce qui nécessite qu'elles soient averties de ce droit ; qu'en retenant en l'espèce que « dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L 16 B précité ne comportait pas l'obligation de mentionner dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la faculté pour le contribuable de recourir à un conseil de son choix » et qu'« il ne s'infère nullement de la jurisprudence européenne la plus récente (arrêts Ravon et Machino) que l'absence de mention de cette faculté contreviendrait aux garanties auxquelles peut légitimement prétendre la personne qui est l'objet de la visite domiciliaire » et qu'étaient en conséquence régulières les visites et saisies pratiquées bien qu'il résulte tant de l'ordonnance autorisant les visites que du procès-verbal des opérations réalisées le 2 mars 2006 que la société BELL MICROPRODUCTS n'a pas été informée de son droit de requérir la présence d'un avocat lors du déroulement des opérations, le Premier Président a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN, QUE le champ d'application de l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales est restreint aux situations de présomptions de fraude fiscale, c'est-à-dire aux seules situations dans lesquelles le contribuable ne pouvait ignorer ses obligations fiscales mais s'y est soustrait de manière intentionnelle ; que le juge qui autorise une visite domiciliaire doit « vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée » ; et notamment que le contribuable a agi « en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives », sa décision devant comporter une motivation suffisante sur cet élément intentionnel ; qu'en se bornant en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la mesure de visite domiciliaire, à relever qu'il existait, dans les déclarations de la société BELL MICROPRODUCTS, une « discordance » entre le chiffre d'affaires déclaré à la TVA et celui soumis à l'IS et que cette discordance devait s'analyser comme une omission de passation des écritures comptables, sans relever aucune présomption selon laquelle cette société aurait sciemment passé des écritures inexactes ou fictives, le Premier Président a violé l'article L 16 B du Livre des Procédure fiscales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BELL MICROPRODUCTS de sa demande d'annulation des opérations de visite et saisie effectuées dans ses locaux le 2 mars 2006 en exécution de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE du 27 février 2006 et d'avoir en conséquence rejeté son recours introduit à cet égard ; AUX MOTIFS QUE « sur la contestation des opérations de visite et saisie : qu'au soutien de sa demande de nullité des opérations de visite et de saisie diligentées par l'administration fiscale, la société BELL MICROPRODUCTS invoque la violation par le dispositif législatif français des obligations internationales de la France découlant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'elle indique n'avoir pas été informée lors de la visite qu'elle avait la possibilité de saisir le juge ayant autorisé la visite pendant son déroulement, et qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil ; qu'elle estime que les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où les irrégularités susvisés ne peuvent être rétroactivement réparées ; mais que l'ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et saisie dans les locaux susceptibles d'être occupés par la SARL BELL MICROPRODUCTS mentionne que ces opérations sont placées sous l'autorité et le contrôle du juge ; qu'elle désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister aux dites opérations, de tenir le juge informé de leur déroulement et de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense ; qu'elle précise que toute difficulté d'exécution devra être portée à la connaissance du juge et que l'ordonnance sera notifiée verbalement sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux, ou à son représentant, qui en recevra copie intégrale contre récépissé ou émargement au procèsverbal de visite et saisie ; qu'il apparaît que ces formalités ont été jugées pertinentes par l'arrêt Maschino/France prononcé le 16 octobre 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme et ont parfaitement été respectées lors de la réalisation des opérations, ainsi que le met en évidence le procès-verbal de visite et de saisi établie le 2 mars 2006 ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction actuelle, et spécialement les dispositions transitoires de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 se rapportant aux procédures antérieures, en tant qu'elles prévoient désormais un contrôle juridictionnel effectif, objet du présent recours, sont conformes aux exigences supranationales susvisées et ont été régulièrement mises en oeuvre dans le cadre de la présente espèce ; que par ailleurs, il doit être rappelé que, dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L 16 B précité ne comportait pas l'obligation de mentionner dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la faculté pour le contribuable de recourir à un conseil de son choix ; qu'il ne s'infère nullement de la jurisprudence européenne la plus récente (arrêts RAVON et MASCHINO) que l'absence de mention de cette faculté contreviendrait aux garanties auxquelles peut légitimement prétendre la personne qui est l'objet de la visite domiciliaire ; que , dans la mesure où au regard de ce qui précède, il apparaît que l'ordonnance entreprise n'est entachée d'aucune irrégularité, la demande d'annulation présentée de ce chef par la SARL BELL MICROPRODUCTS doit être écartée ; que dès lors qu'il est jugé que les opérations de visite et saisie ont été valablement autorisées et régulièrement diligentées, la partie appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande d'annulation de la procédure de perquisition et de saisie » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant débouté la société BELL MICROPRODUCTS de son appel tendant à voir annuler l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE du 27 février 2006 emportera, aux termes de l'article 624 du Code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt ayant débouté la société BELL MICROPRODUCTS de son recours tendant à obtenir l'annulation des opérations de visite domiciliaire et de saisies diligentées sur le fondement de cette ordonnance, en raison du lien de dépendance nécessaire existant entre ces deux chefs de l'arrêt ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 6 § 1 de la CEDH implique, en matière de visite domiciliaire, que les personnes concernées par celleci puissent avoir un accès effectif à un juge en vue, notamment, d'une suspension ou d'un arrêt de la visite et qu'en conséquence, elles soient averties non seulement de leur droit de soumettre à un juge, a posteriori, toute contestation relative au déroulement des opérations de visite et de saisie, mais également des modalités de la saisine du juge en vue de la suspension ou de l'arrêt de la visite, ainsi que des coordonnées de celui-ci ; que ne garantissent pas l'effectivité d'un tel contrôle les opérations de visite et saisie effectuées sans que soient précisées à la société concernée ni les modalités selon lesquelles elle peut, au cours des visites, saisir un juge, ni les coordonnées de ce juge ; qu'il résulte en l'espèce tant du procès-verbal des opérations réalisées le 2 mars 2006 que de l'ordonnance autorisant les visites que de telles informations n'ont pas té portées à la connaissance de la société BELL MICROPRODUCTS qui n'a donc pas été mise effectivement en mesure de saisir le juge compétent lors du déroulement des opérations litigieuses ; qu'en retenant en cet état que le respect des garanties prévues par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales avait été « parfaitement assuré » lors de la réalisation des opérations « ainsi que le met en évidence le procès-verbal de visite et de saisie établi le 2 mars 2006 » aux motifs que l'ordonnance autorisant la saisie mentionne que les opérations sont placées sous l'autorité et le contrôle du juge, désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations, de tenir le juge informé de leur déroulement et de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense et mentionne également que toute difficulté d'exécution sera portée à la connaissance du juge et que l'ordonnance sera notifiée verbalement sur place, avec remise de sa copie intégrale, tandis qu'un contrôle juridictionnel effectif, objet du présent recours, serait désormais prévu, l'ordonnance attaquée a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN, QUE l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que les personnes concernées par une mesure de visite domiciliaire effectuée sur le fondement de présomption de fraude fiscale aient la possibilité effective, au cours de l'exécution de celle-ci, de se faire assister d'un avocat, ce qui nécessite qu'elles soient averties de ce droit ; qu'en retenant en l'espèce que « dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L 16 B précité ne comportait pas l'obligation de mentionner dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la faculté pour le contribuable de recourir à un conseil de son choix» et qu' « il ne s'infère nullement de la jurisprudence européenne la plus récente (arrêts Ravon et Maschino) que l'absence de mention de cette faculté contreviendrait aux garanties auxquelles peut légitimement prétendre la personne qui est l'objet de la visite domiciliaire» en sorte qu'était régulière la mesure de visite et saisies pratiquée bien qu'il résulte tant de l'ordonnance autorisant les visites que du procès-verbal des opérations réalisées le 2 mars 2006 que la société BELL MICROPRODUCTS n'a pas été informée de son droit de requérir la présence d'un avocat lors du déroulement des opérations, le Premier Président a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Cour de cassation 2010-12-07 | Jurisprudence Berlioz