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Cour de cassation, 04 février 2016. 14-26.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.867

Date de décision :

4 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 165 F-D Pourvoi n° T 14-26.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Jardin des vertus, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Phospène, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Mas, conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mas, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI Le Jardin des vertus, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la SCI Phospène, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ; Attendu que la société civile immobilière Le Jardin des vertus s'est pourvue en cassation contre l'arrêt, rendu en référé le 9 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'ayant condamnée à verser une provision à la société civile immobilière Phospéne ; Attendu cependant que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié à la SCI Le Jardin des vertus par la SCI Phosphène, le 7 février 2014 par un acte délivré à une personne habilitée ; que le pourvoi a été formé par la SCI Le jardin des vertus le 20 novembre 2014, plus de deux mois après cette signification ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SCI Le Jardin des vertus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Le Jardin des vertus à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Phosphène ; rejette la demande de la SCI Le Jardin des vertus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

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