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Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-44.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.790

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtels Concorde - Hôtel de Crillon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Rosy A..., demeurant ..., 2°/ de M. Evert F... D..., demeurant ..., 3°/ de Mme Dolorès B..., demeurant ..., 4°/ de M. Marcel Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Didouh X..., demeurant ..., 6°/ de Mme Francisca E..., demeurant ..., 7°/ de Mme Christine Y..., demeurant ..., 8°/ de Mme Nadeksda Sanchez C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtels Concorde - Hôtel de Crillon, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme A..., de M. G..., de Mme B..., de M. Z..., de M. X..., de Mme E..., de Mme Y... et de Mme Sanchez C..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en vertu d'un usage, les employés de la société Hôtels Concorde - Hôtel de Crillon, qui étaient en contact avec la clientèle, étaient rémunérés au pourcentage sur le chiffre d'affaires; que le 15 mai 1990, un accord a été conclu entre l'employeur et les organisations syndicales prévoyant que désormais ces salariés auraient une rémunération fixe et instaurant une nouvelle grille de salaires; que Mme A... et d'autres salariés se plaignant d'une diminution importante de leur salaire ont refusé la modification de leur contrat de travail qui leur a été proposé par l'employeur en application de cet accord; qu'en raison de ce refus, ils ont été licenciés par lettres du 28 octobre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'abrogation et la modification par un accord d'entreprise d'un accord ou d'un usage antérieur de même niveau ne laisse subsister aucun droit individuel acquis; que l'accord par lequel l'employeur, les syndicats représentatifs dans l'entreprise et les représentants élus du personnel avaient convenu de substituer un système de rémunération fixe à la rémunération au service résultant de la loi Godard, dès lors qu'il avait été régulièrement conclu, s'imposait aux salariés, sans qu'ils puissent prétendre au maintien des conditions antérieures; qu'en estimant que les salariés disposaient d'un droit individuel acquis au niveau de leur salaire antérieur, sans qu'il ressorte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un tel avantage individuel ait eu sa source hors de l'usage collectif abrogé par l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-2, L. 132-8, L 132-19 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, qu'un accord d'entreprise signé par l'employeur et par un ou plusieurs syndicats représentatifs est applicable aux salariés de l'entreprise; qu'en estimant que le licenciement de plusieurs salariés, consécutifs à leur refus d'une mise en oeuvre à leur égard des dispositions de l'accord d'entreprise, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2 et L. 132-19 du Code du travail; et alors, enfin, subsidiairement, qu'en s'abstenant, au prétendu motif que la nécessité de restructurer la grille des salaires aurait été utilisée pour financer au détriment des salariés des dépenses dont l'engagement pouvait être étalé, de rechercher si la mise en place d'une grille de salaires acceptée par l'ensemble des organisations syndicales permettant la mise en place d'une politique salariale homogène basée sur les qualifications et les fonctions du personnel, évitant une sous-rémunération du personnel payé au fixe, était conforme à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait licencié les salariés pour motif économique en raison de leur refus d'accepter la modification de leur contrat de travail portant sur leur rémunération, a relevé que l'employeur ne rencontrait aucune difficulté économique, que la réduction des salaires n'était pas justifiée par la situation de l'entreprise, qu'elle n'a entraîné aucune réduction des prix pratiqués et n'était destinée qu'à financer des dépenses dont l'engagement pouvait être étalé et n'aurait pas compromis les résultats de l'entreprise ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette réorganisation du régime des rémunérations n'avait pas été effectuée afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, elle a pu décider, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement des salariés ne procédait pas d'une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtels Concorde - Hôtel de Crillon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtels Concorde - Hôtels de Crillon à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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