Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-19.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.947
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Levitan Ameublement société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (10ème), ... (Oise) Cauffry,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre-section A), au profit :
1°/ de la Société Macon Mob, dont le siège social est sis RN 6, Les Bouchardes à Crèche-sur-Saône (Saône-et-Loire),
2°/ de la Société Bourg Meubles, dont le siège social est sis à Viriat (Ain), "Les Vareys" RN 75,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bezard, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Levitan Ameublement, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société Macon Mob et de la Société Bourg meubles, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 juin 1989) que selon un contrat en date du 22 février 1977 et trois avenants du même jour, la société des établissements Levitan (la société Levitan) a concédé à M. X... la licence exclusive de marque pour la région de Macon où elle a été exploitée par la société Macon-Mob ; qu'un avenant postérieur a étendu le secteur concédé à la région de Bourg-en-Bresse où elle a été exploitée par la société Bourg Meubles ; que par lettre du 28 septembre 1985, M. X..., agissant en qualité de dirigeant de ces sociétés, a fait connaître qu'il résiliait le contrat et que par lettre du 24 octobre 1985 il a précisé que la rupture serait effective à compter du 1er janvier 1986 ; que la société Levitan a assigné la société Macon Mob et Bourg Meubles pour rupture du contrat, qui n'avait pas été, selon elle, dénoncé dans les conditions prévues et obtenir le versement de sommes dues et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Levitan fait grief à
l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention des parties
(article 10 de l'avenant n° 3 du 22 février 1977) ayant stipulé qu' "à l'expiration de son terme, le présent contrat se renouvellera par tacite reconduction chaque année pour deux années à venir, sauf dénonciation de l'une des parties, faite par lettre recommandée avec
avis de réception adressée à l'autre avant le 30 septembre de chaque année", dénature ces termes clairs et précis de ladite clause, en
violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que les concessionnaires pouvaient dénoncer le contrat en respectant seulement trois mois de préavis, et alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que les concessionnaires pouvaient ne respecter qu'un délai de préavis de trois mois, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Levitan invoquant le fait que cinq autres concessionnaires, liés par un contrat identique, avaient dénoncé leur propre contrat de concession en respectant un délai de préavis de quinze mois par référence à la convention ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté des termes de l'avenant n° III rendait nécessaire, a estimé que les sociétés Macon Mob et Bourg Meubles ont pu comprendre que chaque année, chacune des parties avait la faculté de dénoncer le contrat par lettre recommandée adressée à l'autre avant le 30 septembre ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré de ce que d'autres concessionnaires, liés par un contrat identique l'avait dénoncé en respectant un délai de préavis de quinze mois ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société Levitan Ameublement, envers la Société Macon Mob et la Société Bourg Meubles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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