Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-40.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.904

Date de décision :

18 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 96-40.904, K 96-44.783 formés par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit: 1 / de M. Denis Z..., demeurant 10, place de la Mairie, 86140 Scorbe Clairvaux, 2 / de Mlle Eliane A..., demeurant 10, place de la Mairie, 86140 Scorbe Clairvaux, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z... et de Mlle A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 1985 à temps partiel en qualité de vendeuse-porteuse par les époux Y..., boulangers-pâtissiers, que ces derniers ont cédé le 1er octobre 1992 leur fonds de commerce à M. Z... et Mlle A... ; que les nouveaux employeurs ont diminué les horaires de travail de la salariée ; que celle-ci fut licenciée le 29 juin 1993 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les multiples reproches adressés par l'employeur à la salariée pendant plusieurs mois étaient toujours précis et n'avaient jamais été contestés et qu'elle ne pouvait prétendre justifier l'insubordination et la négligence que traduisait son comportement par les manquements de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que l'employeur avait modifié, sans l'accord de l'intéressée, son contrat de travail, et sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la rupture provenait d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Z... et Mlle A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-18 | Jurisprudence Berlioz