Conseil d'Etat, 09 décembre 1983. 26445
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
26445
Date de décision :
9 décembre 1983
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 22 mai 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 850 000 F en réparation du préjudice causé par le refus illégal du ministre de l'équipement du 26 février 1971 d'accorder le permis de construire sollicité par la société d'études d'un grand hôtel international à Paris ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 850 000 F, avec intérêts légaux à compter du 31 mars 1976 et capitalisation des intérêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par un jugement en date du 18 juin 1974 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 février 1971 par lequel le ministre de l'équipement et du logement a refusé à la société d'études d'un grand hôtel international à Paris le permis de construire un ensemble hôtelier sur l'emplacement de la gare d'Orsay ; que, par un arrêté du 21 février 1975, le ministre de l'équipement a refusé à nouveau le permis de construire demandé ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des préjudices, matériels et moraux, allégués par M. X..., qui n'était lié dans l'opération qu'à la société pétitionnaire, n'ont pu résulter que des stipulations de la convention qu'il avait passée avec ladite société, ou des conditions dans lesquelles cette convention a été appliquée ; qu'ils ne sauraient dès lors être regardés comme procédant directement du comportement de l'administration ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à demander à l'Etat réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus de permis de construire du 26 février 1971 et du 21 février 1975 ; que par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
rejet .N
1 Rappr. Leroy, 18 juill. 1973, p. 532.
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