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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-19.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.781

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Célestine Y..., épouse Boucheras, née le 17 octobre 1896 à Olliergues (Puy-de-Dôme), demeurant à Chantelauze, Olliergues (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Louis Z..., demeurant La Collange, commune de Bertignat, Vertolaye (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., épouse Boucheras, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 avril 1989), que Mme X..., qui a fait procéder, en 1983, à l'agrandissement de sa maison, a formé une action en réparation contre M. Z..., architecte, en raison d'infiltrations provenant de la terrasse ; Attendu que, pour laisser à la charge de Mme X... une part de responsabilité, l'arrêt se borne à retenir que Mme X... s'est immiscée à mauvais escient dans les travaux en confiant à un jeune carreleur l'installation du carrelage ; Qu'en statuant par ce seul motif, sans caractériser la compétence notoire du maître de l'ouvrage en la matière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Z..., envers Mme Y..., épouse Boucheras, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante-dix-neuf francs trente-deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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