Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-43.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.399
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit :
1°/ de M. d'X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Mécatub, domicilié ...,
2°/ de l'ASSEDIC-AGS Languedoc Roussillon Cévennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y..., prononcé le 25 janvier 1995, était fondé sur une faute lourde privative de toute indemnité de rupture, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'intéressé avait été condamné pour vol par le tribunal correctionnel ;
Qu'en statuant par des motifs qui ne caractérisent pas la faute lourde, qui est l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ;
Condamne M. d'X..., ès qualités et l'ASSEDIC-AGS Languedoc Roussillon Cévennes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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