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Cour d'appel, 01 février 2024. 23/03208

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03208

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

N° RG 23/03208 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO5D COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 01 FEVRIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00096 Jugement du president du tribunal judiciaire d'Evreux du 06 septembre 2023 APPELANTE : S.A.R.L. OLDTIMER CAR représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro SIREN 887 835 791 [Adresse 1] [Localité 4] venant aux droits de Mme [T] [G], ayant exercé sous le nom commercial OLDTIMER CAR, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro SIREN 843 204 926 situé [Adresse 6] représentée par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : S.A.R.L. A 3 D Immatriculée au RCS D'[Localité 11] sous le n°452 407 463 [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Me Benoît JOUBERT de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE S.A.R.L. [Adresse 9] représenté par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,et en son établissement secondaire SECURITEST, situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS D'[Localité 11] sous le n°803 196 906 [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant de Me Antoine MARGER, membre de la SCP MARGER, avocat au barreau de PARIS assistée par Me Caroline SCOLAN, de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, plaidant COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 11 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024. ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 01 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance de référé du 6 janvier 2022 rendue sur assignation de M. [P] [I], le président du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise afin de déterminer les désordres affectant le véhicule de collection vendu le 21 juillet 2020 par Mme [S] [G] à M. [U] [O], puis le 22 janvier 2021 par celui-ci à M. [I]. Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la SARL Oldtimer Car, venant aux droits de Mme [G]. Par acte de commissaire de justice des 10 et 13 mars 2023, la SARL Oldtimer Car a fait assigner la SARL Autovision A3D et la SARL [Adresse 10] afin de voir étendre les opérations d'expertise aux sociétés ayant réalisé les contrôles techniques. Par ordonnance de référé du 6 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire d'Evreux a : - rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise ; - condamné la SARL Oldtimer Car à payer à la SARL Autovision A3D et à la SARL [Adresse 10] chacune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL Oldtimer aux dépens. Par déclaration du 26 septembre 2023, la SARL Oldtimer Car a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 10 janvier 2024, la SARL Oldtimer Car demande à la cour de : - constater le désistement ; - réserver les dépens. Par dernières conclusions reçues le 11 janvier 2024, la SARL [Adresse 10] demande à la cour de : - constater le désistement d'instance et d'action de la société Oldtimer ; - constater l'acceptation du désistement ; - donner acte que les parties conservent à leur charge les frais et dépens qu'elles ont dû engager. Par dernières conclusions reçues le 11 janvier 2024, la SARL Autovision A3D demande à la cour de : - constater qu'elle accepte le désistement ; - condamner la société Oldtimer à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, l'appelante s'est désistée de l'appel interjeté et les sociétés intimées ont accepté le désistement. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement. La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile. Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire droit à la demande formée par la SARL Autovision A3D au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ; Condamne la SARL Oldtimer Car aux dépens d'appel ; Déboute la SARL Autovision A3D de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel. La greffière La présidente

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