Cour de cassation, 04 juin 1993. 91-21.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.382
Date de décision :
4 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 1991) et les productions, que le Crédit agricole de l'Ardèche a assigné devant un tribunal de grande instance Mmes Jeannine et Colette X... et M. Pierre X... pour voir ordonner le partage de la succession de leur mère et la licitation d'un tènement immobilier dépendant de la succession ; que le Tribunal, par un premier jugement, a renvoyé les parties devant le juge de la mise en état ; que, par un deuxième jugement du 18 octobre 1989, après avoir, dans les motifs de sa décision, écarté les conclusions d'irrecevabilité de l'action en partage déposées par les défendeurs, il a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé à nouveau les parties devant le juge de la mise en état pour permettre au Crédit agricole de justifier du montant de sa créance ; que ce dernier a été débouté de sa demande par un troisième jugement, dont il a relevé appel ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en partage, aux motifs que le jugement du 18 octobre 1989 n'avait pas l'autorité de la chose jugée sur la question de la recevabilité de la demande du Crédit agricole relativement à l'intérêt à agir, alors que, selon le moyen, l'autorité de la chose jugée s'étend, non seulement aux dispositions formelles du jugement, mais également aux questions incidentes que le juge a dû nécessairement trancher pour rendre sa décision et qui priveraient celle-ci de tout fondement logique si elles étaient démenties et que, notamment, le jugement qui rejette une fin de non-recevoir avant de surseoir à statuer sur le fond, a l'autorité de la chose jugée quant à la question de la recevabilité, quand bien même cette question n'aurait pas été tranchée dans le dispositif, la cour d'appel, en statuant ainsi, aurait violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement du 18 octobre 1989 se bornait, dans son dispositif, à rabattre l'ordonnance de clôture et à ordonner la réouverture des débats ; que les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ne mettent pas fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident n'ont pas autorité de chose jugée ; que, dès lors, les juges d'appel ont fait une exacte application des textes dont la violation est invoquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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