Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
63A
RG n° N° RG 23/02725 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUDG
Minute n°
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
RELYENS MUTUAL INSURANCE, E.P.I.C. INSTITUT [11], Caisse Primaire d’assurance maladie de PAU
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL PIGEANNE PANIGHEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Septembre 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM et prise en la personne de son représentant lagal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
E.P.I.C. INSTITUT [11] pris en la personne de son représentant lagal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 février 2020, Madame [P], à la suite de la découverte d’un carcinome épidermoïde du col utérin, a subi une lymphadénectomie pelvienne par coelioscopie (curage pelvien), réalisée par le Docteur [F] au sein de l’unité viscérale de l’INSTITUT [11].
Le 10 mars 2020, elle y a subi une hystérectomie radicale et salpingectomie bilatérale par coelioscopie et par voie vaginale.
Le 27 mars 2020, Madame [P] était admise aux urgences du Centre hospitalier de [14] pour des douleurs abdominales avec vomissements. Un scanner abdominal a été réalisé, objectivant une perforation du bas uretère avec constitution d’un urinome.
Elle a été transférée à la Clinique [10] de [Localité 9] pour une prise en charge chirurgicale et la pose d’une sonde double J. Parallèlement, Madame [P] a réalisé un EMG qui a objectivé une « souffrance du nerf obturateur relativement sévère ».
L’examen clinique réalisé par le docteur [C] [Z], neurologue, le 10 septembre 2020 a notamment mis en évidence :
- Une nette hypoesthésie en région interne de la cuisse et antéro supérieure du genou,
- Un déficit moteur sévère en adduction de la cuisse droite,
- Une marche précautionneuse et un déroulé du pas asymétrique.
Madame [P] a saisi la Commission de Conciliation et d’indemnisations des victimes d’accidents médicaux, qui a ordonné une expertise médicale.
Le docteur [H] et le professeur [E] ont été désignés pour y procéder et ont déposé un premier rapport provisoire le 28 février 2021. Le rapport définitif a été déposé le 09 mai 2022 concluant notamment à une maladresse fautive lors des deux interventions chirurgicales et à une faute de fonctionnement et d’organisation de l’INSTITUT [11] de [Localité 6], et a fixé une date de consolidation au 13 septembre 2021 et un DFP de 15 %.
Par avis du 15 juin 2022, la CCI de [Localité 6] a invité l’assureur de l’Institut [11] à adresser une offre d’indemnisation à Madame [P].
Considérant les propositions d’indemnisation suffisantes, Madame [P] a, par actes d'huissier délivrés les 23 et 27 mars 2023, fait assigner devant le présent tribunal l’E.P.I.C. INSTITUT [11], et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE, (anciennement S.H.A.M.) pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de PAU.
Par ordonnance du 30 août 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- condamné in solidum l’INSTITUT [11] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [P] une provision de 57 276,85 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- condamné in solidum l’INSTITUT [11] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [P] 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l’INSTITUT [11] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM de [Localité 13] la somme de 27 386,35 € à valoir sur son indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11/06/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 04/09/ 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 17/06/2024, Madame [P] demande au tribunal de :
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- DECLARER l’INSTITUT [11] et son assureur entièrement responsables sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, des préjudices subis par Madame [P] du fait des interventions du 25 février 2020 et 10 mars 2020
- CONDAMNER in solidum l’INSTITUT [11] et son assureur à verser à Madame [P] les indemnités suivantes :
- Frais divers : 1500 €
- Tierce personne temporaire : 1 470 €
- PGPF : 60 144,34 €
- Incidence professionnelle : 60 846,14 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 2 041,50 €
- Souffrances endurées : 8 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
- Déficit Fonctionnel Permanent : 40 000 €
- Préjudice d’agrément : 10 000 €
- Préjudice sexuel : 8 000 €
- CONDAMNER in solidum l’INSTITUT [11] et son assureur la SHAM à verser à Madame [P] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER in solidum l’INSTITUT [11] et son assureur la SHAM à verser à Madame [P] les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 9 mai 2022 ,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05/06/2024, la CPAM de Pau demande au tribunal, de :
- CONSTATER que le préjudice de la CPAM de [Localité 13] est constitué par les débours définitivement exposés dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [P], qui s’élèvent à la somme de 147.771,72 € ;
- CONDAMNER in solidum l’Institut [11], tiers responsable, et son assureur, la SHAM, à payer à la CPAM de [Localité 13], la somme de 27.386,35 €, au titre de ses débours définitivement versés pour le compte de Madame [P] ;
- CONDAMNER in solidum l’Institut [11], tiers responsable, et son assureur, la SHAM, à rembourser à la CPAM de [Localité 13] les arrérages à échoir de la pension « invalidité » au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle, à moins qu’ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 111.942,35 € ;
- CONDAMNER in solidum l’Institut [11], tiers responsable, et son assureur, la SHAM, à payer à la CPAM de [Localité 13] la somme de 6.719, 71 € au titre des frais futurs occasionnels et 1.663,31 € au titre des arréragés d’ores et déjà échus de la pension invalidité.
- DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ;
- DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNER in solidum l’Institut [11], tiers responsable, et son assureur, la SHAM, à payer à la CPAM de [Localité 13] la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
- CONDAMNER in solidum l’Institut [11], tiers responsable, et son assureur, la SHAM, à payer à la CPAM de [Localité 13], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Max BARDET sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30/08/2023,l’INSTITUT [11] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE (venant aux droits de la S.H.A.M.), demandent au tribunal de :
- JUGER que Madame [P] a été victime d'accidents médicaux non fautifs ;
- LA DEBOUTER, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires et rejeter, purement et simplement, les demandes au titre du PGPF et du préjudice d'agrément.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de cloture,
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.
Sur la responsabilité médicale de l’INSTITUT [11]
Madame [P], se fondant sur le rapport d’expertise ordonée par la CCI invoque la maladresse fautive commise par le Dr [F], salarié de l’INSTITUT [11] lors des deux interventions chirurgicales successives du 25 février 2020 et 10 mars 2020. Elle soulève qu’une lésion sur un organe voisin étranger à l’intervention présume la faute technique du chirurgien, qu’aucune anomalie anatomique n’a été constatée et que la lésion du nerf obturateur et de l’urtère ne sont pas des risques inhérents à la chirurgie pelvienne.
L’INSTITUT [11] et son assureur estiment que les experts ont commis une erreur manifeste en considérant que les dommages résultant des deux interventions constituaient des maladresses fautives. Ils invoquent d’une part le risque inhérent à la technique opératoire s’agissant de la coelioscopie à proximité des nerfs. D’autre part, ils font valoir que les experts n’ont pas tenu compte de la complexité de l’intervention en raison de cette zone doublement opérée, des antécédents tabagiques et médicaux de la patiente et du fait que celle-ci avait bénéficié d’une intervention tardive à cause de sa négligence dans son suivi médical.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, les experts de la CCI ont constaté s’agissant de la première intervention qu’elle s’était compliquée en une lésion des nerfs obturateurs, plus sévère à droite et s’agissant de la seconde intervention qu’elle était à l’origine d’une plaie de l’uretère droit suivie d’un urinome. Ils apprécient justement ces lésions sur des organes voisins en manquements au devoir de précision du chirurgien et écartent les anomalies anatomiques invoquées par les défendeurs, comme ayant pu compliquer la réalisation du geste.
Ils concluent en une maladresse fautive du chirurgien et exposent avoir noté une faute dans le fonctionnement et l’organisation de l’INSTITUT [11].
D’autre part, ils ne sauraient leur être fait reproche de ne pas avoir pris en compte les antécédents de Madame [P] ou sa négligence dans son traitement. En effet, il est expressément conclu que le dommage était directement et exclusivement imputable aux deux interventions chirurgicales et qu’il n’y avait pas d’antécédent ayant favorisé le dommage, les experts estimant que le défaut de surveillance gynécologique durant les 7 années ayant précédé le diagnostic ne pouvait être évoqué comme à l’origine du dommage.
Ainsi, les critiques du rapport d’expertise par les défendeurs ne suffisent pas à remettre en question l’appréciation et les conclusions techniques.
Par conséquent, et, étant précisé par ailleurs qu’aucune demande d’expertise judiciaire n’a été formée, il convient de déclarer l’INSTITUT [11] responsable du dommage subi par Madame [P] suite aux deux opérations chirurgicales du 25 février et 10 mars 2020 et de le condamner in solidum avec son assureur la RELYENS MUTUAL INSURANCE (venant aux droits de la S.H.A.M.) à indemniser Madame [P] de son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [P]
Le rapport du docteur [H] et du professeur [E] indique que Madame [P] née le 13/04/1983, exerçant la profession de aide-soignante au moment des faits, a présenté suite aux faits :
- des infections urinaires à répétition nécessitant des traitements antibiotiques itératifs,
- des douleurs vésicales irradiant vers le flanc droit jusqu’à la fosse lombaire (reflux vésico-urétéral?)
- pollakiurie diurne surtout matinale,
- douleurs, troubles sensitifs et mouvements anormaux du membre inférieur droit et dans une moindre mesure de la racine de la cuisse gauche
- insensibilité au passage des selles avec difficultés à la défécation.
Après consolidation fixée au 13/09/2021 , l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 15 % en raison de :
- lésion du nerf obturateur droit ( 5%)
- troubles urinaires avec pollakiurie ( 5 %)
- troubles de la défécation avec fuites ( 5%).
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [P] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 14/03/2020 et le 13/09/2021 pour le compte de son assuré social Madame [P] un total de 10 648,76 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques et de transport) qu'il y a lieu de retenir.
Madame [P] ne fait pas état des dépenses demeurées à sa charge.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 10 648,76 €.
2 - Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20 €, Madame [P] justifiant pas d’un besoin autre que celui d’une aide qui ne requiert aucune qualification spécialisée
L' expert ayant fixé le besoin à 2 heure par jour durant le moins d’avril 2020 soit 60 H (selon calcul commun des parties), ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1200 € .
Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient de nombreux arrêts de travail imputables à l’accident entre le 04 février 2020 et le 09/02/2021. Il est mentionné qu’à partir du 27/04/2021, Madame [P] a repris une activité professionnelle à mi-temps dans un contexte de rééducation fonctionnelle mais que les arrêts de travail se sont succédés à partir de la reprise de son travail à mi-temps. Il est néanmoins relevé que certains arrêts de travail ne sont pas en relation directe et certaine avec les accidents médicaux fautifs.
Madame [P] ne mentionne pas de perte de gains professionnels avant consolidation.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 16 737,59 € au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 16/03/2020 au 31/08/2021, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 16 737,59 €, somme qui sera intégralement absorbée par la créance de la CPAM.
B - Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Madame [P] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
La CPAM a d'ores et déjà pu évaluer le montant des frais futurs prévisibles, il convient de retenir cette créance à hauteur de 6 719,71 €.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
L'expert a retenu qu'au moment de sa consolidation, Madame [P] était en mi-temps thérapeutique et que ses arrêts de travail se sont poursuivis.
Il conclut que ce mi-temps thérapeutique et les arrêts de travails successifs ont été responsables d'une perte de gains professionnels.
Madame [P] expose que du fait de son passage en mi-temps thérapeutique puis CDI temps partiel, elle subit une perte de 10 236,30 € par an. Le chiffrage de cette perte est contestée par les défendeurs.
Au regard des pièces versées, il apparait qu'avant les interventions, Madame [P] percevait un reveu mensuel moyen de : 18 675 € selon avis d'imposition 2020 (revenus de 2019), soit un salaire net mensuel de 1556,25 €.
L'attestation de son employeur du 25/08/2022 mentionne que dans le cadre d'un contrat à temps plein, elle aurait pu prétendre à un revenu annuel net de 20 847 € soit un revenu mensuel de 1737,25 €.
Elle a perçu à compter de la consolidation :
- 11 179 € selon avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021, soit 931,58 €
- 12 513 € selon avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022.
- 1 320, 17 € net imposable en janvier 2023
- 1 320,17 € net imposable en février 2023.
Ainsi, il convient de retenir :
* au titre des arrérages échus :
- pour l'année 2021 : et à compter du 13/09/2021 : soit pour 4 mois : une perte de revenu annuelle de (4 x 1737,25 ) - ( 4 x 931,58) = 3 222,68 €
- pour l'année 2022 : une pert de revenu annuelle 20 847 - 12 513 € = 8 334 €
- pour l'année 2023 : une perte de revenu annuelle de 20 847 - (1320,17 € x 12) = 5 007 €.
- pour l'année 2024 : une perte annuel de 5 007 €.
* au titre des arrérages à échoir :
perte de 5 007 € x 22,493 euro de rente soit 112 622,45 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 134 193,13 €.
Il conviendra d'imputer sur cette somme la créance de la CPAM au titre de la pension d'invalidité soit: 1 663,31 € (arrérages échus) + 111 942,35 € (capital au titre des arrérages à échoir).
Le solde revenant à Madame [P] s'élèvera donc à la somme de 20 587,47 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle au motif que Madame [P] avait repris sont emploi.
Néanmoins, les séquelles subies par Madame [P] et mentionnées plus tôt (lésion du nerf, troubles urinaires et à la défécation) constituent une gêne évidente dans son exercice professionnelle en qualité d'aide soignante.
Elle fait d'ailleurs valoir son placement en mi-temps thérapeutique puis en CDI à temps partiel en raison de son état de santé.
Il convient de tenir compte de la pénibilté accrue dans le travail et de la limitation des espoirs d'évolution de sa carrière, alors qu'elle n'avait que 38 ans au moment de la consolidation, outre une perte des droits à la retraite.
Il convient en conséquence d'allouer à Madame [P] la somme de 60 000 € au titre de l'incidence professionnelle.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 135 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 5 jours selon le calcul commun des parties
- 384,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 57 jours selon le calcul commun des parties
- 1 317,6 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 488 jours selon le calcul commun des parties ,
soit un total de 1 837,35 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L'expert les a évalué à 3/7 en raison notamment des souffrances physiques prolongées :
- lymphadenectomie suivi de douleurs du membre inférieur droit
- hystérectomie : douleurs abdominales et vomissements
- infections urinaires à répétition, douleurs pelviennes à irradiation lombaire droite et douleurs et troubles sensitifs des membres inférieurs,
- sonde urinaire devant être changée tous les 3 mois sous anesthésie générale.
et des souffrances morales et psychologiques importantes :
- outre un cancer du col utérin, angoisses pour son problème urétéral, n’ayant pas fait l’objet d’un suivi psychiatrique ou psychologique.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison de sa présentation anormale : douleurs du membre supérieur droit et marche anormale et limitée, douleurs pelviennes et lombaires droites l'empêchant de se tenir droite ou assise correctement, pollakiurie et troubles de la défécation limitant ses mouvements.
Dès lors, vu l'accord des parties sur ce point, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2 000 euros.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 % pour les raisons ci avant rappelées.
Vu le taux de déficit et l'age de la victime à la date de consolidation, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à la somme globale de 38 000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L'expert ne retient pas d'impossibilité de pratiquer les sports mais relève que Madame [P] indique avoir arrêté toute activité sportive et sociale en partie à cause de la prise en charge de son cancer du col mais également à cause des conséquences de ses accidents médicaux.
Madame [P] verse deux attestations (compagnon et père) faisant état d’une pratique
sportive régulière (course à pied, salle de sport, ski) avant les interventions et du fait qu’elle a stoppé ces activités.
S’agissant des autres “troubles” dont elle fait mention (activités sociales, faire les magasins), il convient de considèrer qu’ils ont été indemnisés dans le cadre du DFP et de l’appréciation élargie des “troubles dans les conditions d’existence”.
Enfin, le rapport d’expertise mentionne que cette arrêt des activités n’est que partiellement du aux séquelles, le reste étant lié à la prise en charge en général de sa pathologie de cancer.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Madame sollicite à voir reconnaitre son préjudice sexuel au titre des douleurs importantes qu’elle subit en raison des séquelles carcinologiques et de la névralgie pudendale et de la lésion des nerfs obturateurs.
L'expert retient un préjudice sexuel par gêne à l'accomplissement en raison des lésions aux nerfs obturateurs et de douleurs occasionnées au mouvement des membres inférieurs. S’agissant des douleurs en raison des séquelles carcinologiques et de la névralgie pudendale, il ne les impute pas aux séquelles de l’accident médical.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
10 648,76 €
10 648,76 €
0,00 €
-FD frais divers hors ATP
1 500,00 €
1 500,00 €
- ATP assistance tiers personne
1 200,00 €
1 200,00 €
-PGPA perte de gains actuels
16 737,59 €
16 737,59 €
0,00 €
permanents
- DSF dépenses de santé futures
6 719,71 €
6 719,71 €
0,00 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
134 193,13 €
113 605,66 €
20 587,47 €
- IP incidence professionnelle
60 000,00 €
60 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
1 837,35 €
1 837,35 €
- SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
38 000,00 €
38 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
6 000,00 €
6 000,00 €
- préjudice sexuel
6 000,00 €
6 000,00 €
- TOTAL
290 836,54 €
147 711,72 €
143 124,82 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (147 711,72€), le solde dû à Madame [P] et à la charge in solidum de l'INSTITUT [N] et de son assureur, s’élève à la somme de 143 124,82 € .
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de [Localité 13]
C'est à bon droit que la CPAM de [Localité 13] demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de L’E.P.I.C. INSTITUT [11] et de son assureur, tiers responsable à lui rembourser la somme de 147 711, 72 € au titre des frais exposés pour son assurée social (conforme à l’attestation d’imputabilité et non 147 771,72 € comme indiqué par erreur au dispositif de leurs conclusions) et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, l’E.P.I.C. INSTITUT [11] et son assureur seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] et de la CPAM de [Localité 13] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum L’E.P.I.C. INSTITUT [11] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 € pour Madame [P] , et de 800 € pour la CPAM.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de cloture au jour de l’audience des plaidoiries ;
DECLARE l’E.P.I.C. INSTITUT [11] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [P] suite aux interventions chirurgicales des 25 février et 10 mars 2020, réalisées au sein de l’unité viscérale de l’INSTITUT [11] ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [P] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Madame [P], à la somme totale de 290 836,54 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
10 648,76 €
10 648,76 €
0,00 €
-FD frais divers hors ATP
1 500,00 €
1 500,00 €
- ATP assistance tiers personne
1 200,00 €
1 200,00 €
-PGPA perte de gains actuels
16 737,59 €
16 737,59 €
0,00 €
permanents
- DSF dépenses de santé futures
6 719,71 €
6 719,71 €
0,00 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
134 193,13 €
113 605,66 €
20 587,47 €
- IP incidence professionnelle
60 000,00 €
60 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
1 837,35 €
1 837,35 €
- SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
38 000,00 €
38 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
6 000,00 €
6 000,00 €
- préjudice sexuel
6 000,00 €
6 000,00 €
- TOTAL
290 836,54 €
147 711,72 €
143 124,82 €
Condamne in solidum l’E.P.I.C. INSTITUT [11] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer à Madame [P] la somme de 143 124,82 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs
Condamne in solidum l’E.P.I.C. INSTITUT [11] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer à la CPAM de [Localité 13] la somme de 147 711, 72 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [P] ;
Condamne in solidum l’E.P.I.C. INSTITUT [11] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer à la CPAM de [Localité 13] la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Condamne in solidum l’E.P.I.C. INSTITUT [11] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
- 2 500 € à Madame [P]
- 800 € à la CPAM de [Localité 13] ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de [Localité 13] ;
Condamne in solidum l’E.P.I.C. INSTITUT [11] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUEL INSURANCE aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT