Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-20.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.187

Date de décision :

17 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10331 F Pourvoi n° K 19-20.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 Mme F... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-20.187 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile 1-5), dans le litige l'opposant à Mme Y... X..., épouse V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Mme X... a formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, du pourvoi principal et celui du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Q... (demanderesse au pourvoi principal). Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté Mme F... Q... de sa demande en désenclavement relative à ses parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] , tendant à ce qu'il soit reconnu un droit de passage à son profit sur la parcelle [...] appartenant à Mme Y... X... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » ; qu'il ressort des propres écritures de Mme Q... que celle-ci admet que sa parcelle est desservie par un chemin d'exploitation (page 9 de ses dernières conclusions) ; que si elle allègue que ce chemin ne serait pas carrossable, il ressort toutefois des photographies jointes au dossier que ce chemin comporte des bandes de roulement en terre carrossables, de sorte que, au vu des pièces produites, le fonds en cause ne peut être regardé comme enclavé ; que par suite, la demande de désenclavement ne peut qu'être rejetée ; 1°) ALORS QU'est enclavé le fonds qui n'a sur la voie publique aucune issue ; qu'en énonçant, pour retenir que les parcelles appartenant à Mme Q... n'étaient pas enclavées, qu'elles étaient desservies par un chemin d'exploitation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un tel chemin d'exploitation n'était pas interrompu en ce qu'il passait sur des propriétés voisines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, la seule photographie produite devant la cour d'appel faisant apparaître des bandes de roulement en terre carrossables se rapportait au passage longeant la parcelle cadastrée [...] et non au chemin d'exploitation ; qu'en énonçant toutefois qu'il ressortait des photographies versées aux débats que le chemin d'exploitation comportait des bandes de roulement en terre carrossables, la cour d'appel a dénaturé la photographie précitée en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... (demanderesse au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... épouse V... de sa demande de fixation d'une interdiction de passage et de stationnement sous astreinte ; AUX MOTIFS QU'il y a donc lieu de dire que la servitude consentie par acte notarié du 30 avril 1986 et grevant le fonds cadastré [...] appartenant à Mme X... épouse V... au profit des parcelles cadastrées [...],[...] et [...] appartenant à Mme Q... n'est pas opposable à Mme X... épouse V.... Il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit à la demande d'interdiction sous astreinte de passage et de stationnement formée par l'appelante, compte tenu de la servitude dont bénéficie déjà Mme Q... pour l'accès à la parcelle cadastrée [...] ; ALORS QUE la servitude de passage ne confère pas le droit de stationner sur le fonds ; qu'en l'espèce, l'acte de vente du 23 août 1996 par lequel Mme Q... a acquis la parcelle cadastrée [...] prévoyait la création d'une servitude sur la parcelle [...] « pour permettre l'accès à la parcelle présentement vendue » et qui « s'exercera par tous temps, de jour comme de nuit, à pied et par tous moyens de locomotion » (contrat p. 3) ; que, pour rejeter la demande de Mme X... V... d'interdiction de passage et de stationnement sur son fonds, la cour d'appel s'est fondée sur la servitude de passage pour l'accès à la parcelle cadastrée [...] ; qu'en statuant ainsi, quand une servitude de passage « pour l'accès » au fonds dominant ne confère pas le droit de stationner sur le fonds servant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 702 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-17 | Jurisprudence Berlioz