Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2023
N°2023/ 175
Rôle N° RG 19/12837 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXJG
[P] [Y]
C/
SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2023
à :
Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 10 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00203.
APPELANTE
Madame [P] [Y] née [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me François VACCARO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 3 janvier 1996, Mme [Y] a été embauchée par la Société Thyssenkrupp Ascenseurs en qualité d'employée écriture.
Le juin 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 10 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus l'a déboutée de ses demandes.
Le 5 août 2019, Mme [Y] a fait appel de ce jugement.
Le 4 décembre 2019, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A l'issue de ses conclusions du 25 février 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [Y] demande de':
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau';
- dire qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, ayant une conséquence directe sur son état de santé';
en conséquence';
- condamner la Société Thyssenkrupp Ascenseurs à lui verser , de ce seul chef, la somme de 20'000'€ à titre de dommages et intérêts';
- en l'état du harcèlement moral subi par elle et de la discrimination dont elle a été l'objet';
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur';
en conséquence';
- condamner la Société Thyssenkrupp Ascenseurs à lui verser :
- 9.952,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement';
- 4.777,22 euros au titre de l'indemnité de préavis et 477.72 euros au titre des congés payés y afférents';
- 85.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
subsidiairement';
- dire nul son licenciement';
- encore plus subsidiairement';
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- condamner la Société Thyssenkrupp Ascenseurs à lui verser :
- 9.952,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement';
- 4.777,22 euros au titre de l'indemnité de préavis et 477.72 euros au titre des congés payés y afférents';
- 85.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- dire que les condamnations s'entendent en deniers ou quittance pour les celles ayant fait l'objet d'un versement en suite du licenciement prononcé';
en tout état de cause';
- dire qu'elle bénéficiera du statut d'assistante d'agence experte à compter du 1er avril 2018';
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat et de bulletin de salaire au vu de la décision à venir';
- condamner la Société Thyssenkrupp Ascenseurs à lui verser une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la même aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [Y] soutient qu'elle a fait l'objet de la part de la Société Thyssenkrupp Ascenseurs de faits de harcèlement moral caractérisés par les techniques de management imposées par sa direction, la circonstance que, malgré son ancienneté et l'intégralité des tâches qui lui étaient confiées, elle n'a pas pu bénéficier d'une qualification conforme à son statut puisque, comme une autre salariée, elle constitue la seule assistante d'agence simple alors que toutes les autres personnes de la société ont obtenu, soit des qualifications d'assistante d'agence experte, confirmée ou qualifiée, une surcharge de travail et l'absence d'invitation à rencontrer le président de la société qui visitait le site alors que les autres salariés étaient conviés.
A l'appui de sa demande en dommages-intérêts, Mme [Y] invoque ses charges de famille, la nécessité de financer les études supérieures de l'un de ses enfants et de rembourser un emprunt immobilier ainsi que la perte de revenu subie en raison de son recrutement à un salaire inférieur à celui dont elle disposait chez la Société Thyssenkrupp Ascenseurs.
A titre subsidiaire, elle conclut à la nullité de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement aux motifs que son inaptitude trouve sa cause dans ses conditions de travail et que la Société Thyssenkrupp Ascenseurs n' a pas procédé à des recherches sérieuse de reclassement puisqu'elle lui a adressé seulement trois propositions de reclassement sans aucune compensation financière à l'exception d'une éventuelle prise en charge des frais de déménagements.
Elle expose enfin que compte tenu des tâches accomplies, de son expérience et de ses diplômes, elle aurait dû être classée assistante d'agence experte ou, à tout le moins, confirmée, que cette qualification devra être effective à compter du 1er avril 2018 et devra apparaitre sur les feuilles de paye depuis cette même date et qu'il est donc légitime d'ordonner la délivrance d'une attestation pôle emploi ainsi que de bulletins de salaire rectifiés.
Selon ses conclusions du 28 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la Société Thyssenkrupp Ascenseurs demande de':
- Déclarer irrecevable et mal fondée Mme [Y] en son appel et en ses demandes, fins et conclusions';
- Confirmer en tous points la décision de première instance, et y ajoutant compte tenu de la rupture intervenue le 04 décembre 2019, toutes les conséquences en déboutant Mme [Y] de toutes demandes concernant un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse';
- Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
La Société Thyssenkrupp Ascenseurs reproche à Mme [Y] de chercher à remettre en cause la grille d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du du code du travail en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle expose en outre que, si Mme [Y] obtenir satisfaction, elle devrait justifier d'un préjudice, qu'en effet, la jurisprudence prévoit qu'aucun préjudice forfaitaire ou automatique ne peut être appliqué sauf le minimum de la grille et qu'elle ne justifie pas les pièces suffisantes pour caractériser le préjudice subi.
La Société Thyssenkrupp Ascenseurs estime par ailleurs que la demande en résiliation judiciaire son contrat de travail formée par Mme [Y] Est irrecevable aux motifs que cette prétention n'a pas été précédée, préalablement à l'engagement de la procédure d'une mise en demeure, que le contrat de travail de Mme [Y] a été rompu le 4 décembre 2019 et que, conformément au principe «'rupture sur rupture ne vaut'», ne peut en solliciter la résiliation judiciaire.
La Société Thyssenkrupp Ascenseurs conteste les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [Y] aux motifs qu'elle ne rapporte la preuve de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement, qu'en effet, elle produit essentiellement des pièces médicales qui ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien entre son état de santé et ses conditions de travail, que Mme [Y] formule une demande de requalification de poste sans aucune demande financière, qu'elle ne démontre pas en quoi au niveau ses compétences en comparaison des autres assistantes n'auraient pas été prises en compte et que, de son côté, elle démontre que Mme [Y] était loin d'être experte dans ses fonctions.
Enfin, La Société Thyssenkrupp Ascenseurs soutient qu'elle était bien fondée à procéder au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [Y] aux motifs qu'elle n'a pas répondu à son courrier du 22 juillet 2019 lui demandant des précisions pour favoriser son reclassement, que les offres de reclassement adressées à celle-ci étaient conformes à l'avis d'inaptitude, puisque différents postes dans d'autres agences lui ont été proposés, que Mme [Y] a refusé ces propositions et qu'elle ne justifie pas d'un harcèlement moral,
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire':
sur l'absence de mise en demeure préalable':
L'article L.'1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis au règle du droit commun.
L'article 1226 du code civil, selon lequel le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et, sauf urgence, doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ne régit que la résolution conventionnelle et la résolution unilatérale du contrat de droit commun et ne s'applique pas à l'action en résolution judiciaire. Au contraire, l'article 1227 du code civil n'exige aucune mise en demeure préalable du débiteur pour la demande de résolution judiciaire.
Dès lors, Mme [Y] n'était pas tenue, préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'adresser une mise en demeure à son employeur.
sur le principe «'rupture sur rupture ne vaut'»:
Mme [Y], qui a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 juin 2018, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 décembre 2019.
Il est de principe que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et est licencié ultérieurement, le juge, s'il estime la demande de résiliation judiciaire justifiée, fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
La SAS Thyssenkrupp Ascenseurs ne peut en conséquence, invoquer le principe «'rupture sur rupture'» ne vaut pour contester la recevabilité de la demande de Mme [Y].
L'action de celle-ci sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le fond':
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur la discrimination':
L'article L.'1132-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2017-256 du 28 février 2017, en vigueur entre le 2 mars 2017 et le 24 mai 2019, prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Les mêmes dispositions, dans leur version tirée de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, en vigueur entre le 24 mai et le 29 décembre 2019, énoncent qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Enfin, selon l'article L.'1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, courant octobre 2016, Mme [Y], ainsi qu'une autre salariée dont la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail fait l'objet d'une procédure distincte, n'ont pas été invitées à une visite du site par le gérant de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs alors que tous les autres salariés y avaient été conviés.
Il n'est pas contesté par la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs que courant 2018, elle a mis en place une nouvelle classification d'emploi et que Mme [Y] a bénéficié de la classification la plus basse, à savoir «'assistante d'agence'» alors que toutes les autres assistantes du site, à l'exception d'une autre salariée dont la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail fait l'objet d'une procédure distincte, ont bénéficié d'une classification supérieure.
Enfin, le dossier d'instruction de la médaille du travail au profit de Mme [Y] a été mis en 'uvre courant 2016. Il n'est pas contesté que cette décoration a été remise à Mme [Y] le 26 novembre 2019, date de son entretien préalable à licenciement.
Les pièces produites aux débats par Mme [Y] ne permettent pas d'établir un lien entre l'un des critères prévus à l'article L.'1132-1 du code du travail et son éviction de la visite du site par le dirigeant de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs, son classement au niveau le plus bas de l'échelle de classification mise en place en 2018 ou encore la durée d'instruction de son dossier de demande d'attribution de la médaille du travail. Mme [Y] ne peut en conséquence prétendre qu'elle a fait l'objet d'une discrimination.
sur le harcèlement moral':
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 10 août 2016, édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L'1152-1 à L'1152-3 et L'1153-1 à L'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le même article L.'1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi du 10 août 2016 prévoit désormais que l'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En revanche, les dispositions précitées, quelle que soit leur rédaction, ne prévoient pas que la reconnaissance de faits de harcèlement moral doit être subordonnée, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, à la saisine pendant l'exécution du contrat de travail de l'inspection du travail ou du défenseur des droits ou, pendant la même période, à l'inscription d'une mention sur le registre spécial des délégués du personnel ou, encore, à l'envoi d'un courrier à l'employeur pour l'alerter sur ses mauvaises conditions de travail. Le conseil de prud'hommes ne pouvait en conséquence en tirer argument pour conclure à l'absence de faits de harcèlement moral.
Mme [Y] produit aux débats divers courriels adressés à sa hiérarchie entre novembre 2014 et avril 2017 dans lesquels elle se plaint de son état de fatigue psychologique en raison de l'impossibilité à gérer toutes les urgences et de l'absence de formation pour mener ses tâches, de la difficulté de passer d'une chose à l'autre et de l'impossibilité de mener à bien toutes ses tâches, de sa charge de travail et de son désarroi, de la transmission insuffisante d'informations par le site de St Jeannet ne lui permettant pas d'accomplir son travail dans des conditions normales et de la nécessité de devoir, outre sa charge de travail, assurer le travail du même site pendant les absences des salariés compétents Ainsi qu'un courriel en réponse de M.[O], responsable du service après-vente, du 24 novembre 2014 dans lequel ce dernier lui répond qu'il ne peut pas faire grand-chose pour que les choses changent dans l'immédiat et lui indique qu'il est urgent qu'elle prenne quelques jours.
Elle produit par ailleurs un courriel adressé le 24 novembre 2014 par M. [S], ingénieur des ventes ascenseurs [Localité 3]/[Localité 2], à M. [F], directeur de l'agence dans lequel il lui indique que «'ça chauffe, les filles sont au bord du gouffre, je crains l'arrêt des deux' on n'arrête pas de demander des envois à [P] alors que personne ne lui explique la procédure, administrativement il y a toujours un tas de dossiers non classés, tous les jours on découvre et on perd trop de temps' des clients sont mécontents et les résiliations arrivent par vagues' il faut réagir + vite'».
Mme [Y] produit aux débats les témoignages de':
- M. [C], réparateur au service ascenseur de l'agence de [Localité 2], qui relate avoir constaté que fin 2014/début 2015 les deux assistantes de [Localité 3] avaient pris en charge l'agence de [Localité 2], service après-vente et standard, et qu'il s'était demandé combien de temps elles allaient tenir compte tenu de la charge de travail,
- M. [D], technicien puis responsable technique au sein de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs de 2010 à 2018, qui témoigne que, suite au plan de licenciement de 2014 ayant entraîné la suppression d'un poste d'assistante à l'agence de [Localité 3], un surcroît de travail avait été généré concernant [P] et [B], que la charge supplémentaire ultérieure du service après-vente et du standard de [Localité 2] avait accentué le surplus de travail et dégradé l'ambiance, que le responsable de service usait de sa position pour mettre la pression sur l'ensemble de l'agence tout en reportant les fautes sur le directeur d'agence, que les réflexions sexistes et les menaces verbales de ce responsable de service déstabilisaient fortement [P] et [B], qu'il avait vu ses collègues pleurer dans le cadre du travail sans aucune réaction de la direction, que les «'process'» en perpétuel changement n'arrangeait en rien l'organisation du travail de même que l'organisation notoire du directeur d'agence en charge de sites et que ces faits lui avaient fait quitter entreprise brusquement en abandonnant son poste début 2018.
A l'inverse, l'attestation de la salariée ayant remplacé Mme [T] et le contrat de travail de celle-ci, le registre unique du personnel de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs ou encore le comparatif opéré par la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs entre le chiffre d'affaires de chacun de ses sites et le personnel affecté sur ces derniers ne permettent pas de se convaincre la charge de travail de Mme [T] était normale.
Il n'est pas contesté que, courant octobre 2016, Mme [Y], ainsi qu'une autre salariée dont la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail fait l'objet d'une procédure distincte, n'ont pas été invitées à une visite du site par le gérant de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs alors que tous les autres salariés y avaient été conviés.
Il est constant que, courant 2018, la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs a mis en place une nouvelle classification d'emploi et que Mme [Y] a bénéficié de la classification la plus basse, à savoir «'assistante d'agence'» alors que toutes les autres assistantes du site, à l'exception d'une autre salariée dont la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail fait l'objet d'une procédure distincte, ont bénéficié d'une classification supérieure.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail selon le détail suivant':
- le 24 novembre 2014 pour syndrome anxiodépressif, surmenage,
- le 12 février 2015,pour surmenage, syndrome anxiodépressif,
- le 9 mars 2016,
- le 7 juin 2016,
- le 14 mai 2018.
Il résulte en outre d'un courriel de M.[O], responsable de service après-vente du 16 février 2015 que Mme [Y], placée en arrêt de travail le 12 février 2015 jusqu'au 27 février 2015, a néanmoins repris le travail avant l'expiration de cette période et qu'il a été demandé au service compétent de ne pas adresser l'arrêt maladie et de retirer les jours d'absence en congés payés.
Mme [Y] justifie en outre de la prescription à son profit d'antidépresseur, en l'espèce du Seroplex, en mars, juillet et octobre 2018.
Mme [Y] verse par ailleurs à l'instance un certificat du médecin du travail du 23 janvier 2019 dont il ressort que ce praticien a reçu Mme [Y] le 17 février 2015, le 13 juillet 2016, le 18 avril 2018 et le 4 juillet 2018 et que cette dernière lui avait fait part des pressions hiérarchiques répétées exercées par sa hiérarchie dans un contexte de réorganisation du travail.
Il ressort de ce qui précède que, à compter de l'année 2014, Mme [Y] a fait l'objet d'une charge de travail accrue en raison, en premier lieu, de la suppression d'un poste de l'agence de [Localité 3] puis du transfert de la charge de l'agence de [Localité 2], que courant octobre 2016, elle n'a pas été conviée à la visite du site par le dirigeant de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs alors que la quasi-totalité des autres salariés de l'entreprise y avaient été invités et que, courant 2018, à l'occasion de la mise en place d'une nouvelle classification d'emploi au sein de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs, elle s'est vue attribuer la classification la plus basse alors que d'autres salariées, d'une ancienneté moindre, ont fait l'objet d'une classification supérieure.
Concomitamment, l'état de santé de Mme [Y] s'est dégradé et entraîné des arrêts de travail à plusieurs reprises ainsi qu'un traitement médicamenteux.
La dégradation de l'état de santé à compter de l'année 2014 permet ainsi d'établir un lien entre les problèmes médicaux de Mme [Y] et les faits précités et de laisser ainsi supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La SAS Thyssenkrupp Ascenseurs ne produit aux débats aucun élément de nature à établir que l'absence d'invitation de sa salariée à la visite du site par son dirigeant le classement de celle-ci dans la classification la plus basse étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, notamment la réalité des griefs invoqués à l'appui de la sanction disciplinaire, l'absence d'intérêt de nécessité quant à la présence de Mme [Y] à la visite du site ou, enfin, une qualité professionnelle chez celle-ci inférieure à celle de ses collègues de travail. Concernant ce dernier point, les quelques demandes d'aide formulées par Mme [Y] en novembre 2010 et juin 2011, soit antérieurement à la période retenue au titre du harcèlement moral, ou en septembre 2016 ne permettent pas de caractériser chez Mme [Y] l'inaptitude aux fonctions d'assistante d'agence experte.
Dès lors, il est établi que Mme [Y] a fait l'objet de faits de harcèlement moral au sein de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs. Le préjudice subi par celle-ci, en tenant compte de la nature des faits, de leur durée et des conséquences sur son état de santé sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.
D'autre part, ces faits de harcèlement moral constituent de la part de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs un manquement grave à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Mme [Y] est en conséquence fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui devra prendre effet au 5 décembre 2019, date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les sommes réclamées par Mme [Y] à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis ne sont pas contestées par la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs. Il sera en conséquence le droit à la demande formulée de ce chef par Mme [Y].
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [Y] dans l'entreprise et de sa rémunération mensuelle, à savoir salaire de 2'187,57'euros bruts (1987,57 euros de salaire de base et 202,13 euros de prime d'ancienneté), le préjudice qu'elle a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé également la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il a été retenu que la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs ne justifie pas que le classement de Mme [Y] au niveau inférieur de l'échelle de classification reposait sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [Y] est en conséquence fondée à revendiquer le statut responsable d'agence experte à compter du 1er avril 2018, peu important qu'elle ne formule, à titre connexe, aucune demande en rappel de salaire.
Enfin, la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [Y] la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE Mme [Y] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 10 juillet 2019';
STATUANT à nouveau';
DIT que Mme [Y] a fait l'objet de faits de harcèlement moral';
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] aux torts exclusifs de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs et fixe la date de la rupture au 5 décembre 2019;
DIT que Mme [Y] doit bénéficier du statut d'assistante d'agence experte à compter du 1er avril 2018';
CONDAMNE la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs à payer à Mme [Y] les sommes suivantes':
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 9.952,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4.777,22 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 477.72 euros au titre des congés payés y afférents,
- '36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que les condamnations s'entendent en deniers ou quittance pour les celles ayant fait l'objet d'un versement en suite du licenciement prononcé';
CONDAMNE la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs à remettre à Mme [Y], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 200'euros à l'expiration de ce délai, un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes aux condamnations qui précèdent et à la classification reconnue à Mme [Y]';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président