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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 24/05775

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05775

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 24/05775 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISLW JUGEMENT du 23 JUIN 2025 DEMANDEUR : S.A. [5], demeurant [Adresse 2] représenté par M. [G], muni d’un pouvoir DEFENDEURS : Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 4] comparant, SIP [Localité 12], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté [Z], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté [13], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée [9], demeurant Chez [Adresse 11] non comparant, ni représenté [10], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 12 mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 octobre 2023, la [6] a déclaré recevable la demande de Monsieur [N] [R] afin de traitement de sa situation de surendettement. Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 21 novembre 2024. Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties. Par lettre adressée le 16 décembre 2024, la SA [5] a contesté la décision de la commission de surendettement et a, à titre principal, considéré qu’une capacité de remboursement pouvait être dégagée, et à titre subsidiaire, a sollicité le prononcé de la déchéance au motif que le débiteur a dissimulé ses charges relatives au paiement des pensions alimentaires ; Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 12 mai 2025, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ; A cette date, le créancier requérant, représenté par Monsieur [G] selon pouvoir du 15 avril 2025, a maintenu les termes de son recours. Il a été par ailleurs précisé que la dette locative actuelle s’élève à la somme de 7509,17 euros tandis que Monsieur [R] a quitté le logement en mars 2024 ; Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ; Monsieur [N] [R], comparant en personne, a sollicité la confirmation de la décision de la commission ; Il a précisé exercer des missions d’intérim régulières au sein de la même entreprise et avoir 3 enfants pour lesquels il paie encore une pension alimentaire ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, la SA [5] a reçu notification de la décision de la commission le 26 novembre 2024 et a adressé son courrier de contestation le 16 décembre suivant. Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Sur le fond L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut : soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2; En l’espèce, il résulte des débats et du dossier transmis par la [6], les éléments suivants : Monsieur [N] [R], âgé de 58 ans, est salarié intérimaire ; il est célibataire et reçoit trois de ses enfants selon les modalités classiques du droit de visite et d’hébergement ; Ses ressources, composées de son seul salaire, s’élèvent en moyenne à la somme de 2000 euros ; S’agissant de ses charges, elles s’élèvent à la somme de 2229 euros et comprennent : - logement : 529 euros, charges comprises - forfait charges courantes : 625 euros - charges habitation : 422 euros - pensions alimentaires pour 3 enfants dûment justifiées : 390 euros - frais accueil enfants : 263 euros Son endettement, après actualisation de la dette locative, s'élève à la somme de 11 735,69 euros. Il ne possède aucun bien de valeur. Il apparaît ainsi que, les charges du débiteur dépassant ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement ; Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Monsieur [R] n’a pas vocation à évoluer favorablement, celui-ci percevant un salaire conforme à son niveau de qualification ; Par ailleurs, le montant de ses charges apparaît incompressible ; Concernant la question d’une éventuelle déchéance, il convient de rappeler que l’article L 761-1 du code de la consommation vise des hypothèses de comportements déloyaux (fausses déclarations, dissimulation de patrimoine, aggravation de l’endettement par la souscription de nouveaux emprunts…) aux fins de frauder les droits des créanciers ; En l’espèce, cette situation n’est aucunement caractérisée, étant précisé que Monsieur [R] a bien déclaré auprès de la commission de surendettement une somme de 400 euros au titre du paiement de pensions alimentaires et qu’il en a justifié tant par la production des décisions judiciaires que par les attestations des créancières alimentaires ; De surcroît et dans l’hypothèse même où Monsieur [R] n’aurait pas déclaré cette charge, cela aurait été à son propre détriment et aucunement en fraude des droits des créanciers ; Ainsi, le débiteur n’étant pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte que le recours de la SA [5] est rejeté. En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [N] [R] ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la SA [5] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 21 novembre 2024 au bénéfice de Monsieur [N] [R] mais la rejette, CONSTATE que la situation de Monsieur [N] [R], dont la bonne foi demeure présumée, est irrémédiablement compromise, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [N] [R], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l'article R 741-14 du code de la consommation, RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du surendettement entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, DIT que Monsieur [N] [R] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la [6] par simple lettre, à Monsieur [N] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire, Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE

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