Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-14.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.989
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Ammar, demeurant à Carpentras (Vaucluse), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Denis Z..., demeurant à Saint-Didier (Vaucluse), Le Cours,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE la Mutualité sociale agricole du Vaucluse, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), 1, place des Maraîchers ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'hors agglomération, à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. Z... et la bicyclette de M. Y..., qui, après s'être arrêté à un panneau "stop", s'était engagé sur la voie prioritaire ;
que M. Y..., blessé, demanda la réparation de son préjudice à M. Z... ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce que le panneau "stop" impose, non seulement l'arrêt absolu, mais également de céder le passage aux véhicules circulant sur la voie prioritaire ;
que la victime a sciemment refusé de céder le passage au véhicule, qu'elle n'allègue aucune raison valable pour justifier son infraction et qu'elle a eu conscience du risque qu'elle a pris en s'engageant ainsi sur l'autre route ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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