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Cour de cassation, 16 décembre 1993. 90-45.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.019

Date de décision :

16 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ANPA (Association nationale de prévention de l'alcoolisme), dont le siège est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de M. José X..., demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Odent, avocat de l'ANPA, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1990), M. X... a été engagé le 15 novembre 1984 par le Comité national de défense contre l'alcoolisme (CNDCA) en qualité d'animateur technicien vidéo ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable, le 4 mai 1988, en vue de son licenciement, au motif qu'il existait des difficultés relationnelles au sein de l'équipe vidéo ; qu'à la suite de cet entretien, un procès-verbal de transaction a été signé le 19 mai 1988, aux termes duquel M. X... devait cesser ses activités le 31 mai et renonçait à tous ses droits ou actions, et que l'employeur lui versait sa rémunération du mois de mai, augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés et du prorata du treizième mois auquel il pouvait prétendre et, en outre, lui payait à titre d'indemnité une somme forfaitaire et définitive de 3 000 francs ; que, par lettre du 11 juillet 1988, M. X... a dénoncé la transaction en soulignant que l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois ne lui avait pas été payée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la transaction passée le 19 mai 1988 entre l'ANPA et M. X..., alors que, pour mettre fin à un différend entre les parties, l'existence de concessions réciproques suffit, quelle que soit leur importance relative, à caractériser une transaction ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'accord conclu entre les parties, l'employeur ne payait au salarié ni les indemnités de préavis, ni les indemnités de licenciement auxquelles, en l'absence de faute grave, il avait droit et se bornait à lui verser 3 000 francs, toutes causes de préjudice confondues, et que, de ce fait il ne comportait pas de concessions réciproques ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'ANPA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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