Texte intégral
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11053 F
Pourvoi n° S 15-23.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vernat TP Ligueil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Vernat TP Ligueil ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle du 11 janvier 2013 repose bien sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, d'avoir débouté M. [Y] de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le 24 avril 2012, M. [Y] a signé sa fiche de poste de chef de chantier qui le place hiérarchiquement au-dessus des chefs d'équipe et sous la responsabilité du conducteur de travaux et du responsable de secteur ; qu'il était responsable de plusieurs chantiers de travaux publics dont il devait préparer, organiser et suivre au quotidien la réalisation, dans le respect des normes de sécurité et de qualité, et coordonner les interventions des équipes internes et externes à l'entreprise selon les impératifs de délais et dans le respect de la réglementation ; que huit pages mentionnaient ses obligations au titre desquelles le compte rendu quotidien à son responsable hiérarchique, la transmission quotidienne à sa hiérarchie des informations relatives aux bons de commande, livraisons, relevés d'heures, rapports d'engins, bons de sous-traitants, la facilitation des problèmes rencontrés par le personnel ; que l'examen de la lettre de licenciement démontre que l'insuffisance professionnelle alléguée est assortie de motivations suffisamment précises et contrôlables pour pouvoir retenir la validité formelle de celle-ci, alors que l'insuffisance professionnelle n'est pas constituée sur des griefs mais seulement sur des faits ; que pour fonder sa thèse, la société produit des attestations suivantes : -de M. [G] [Z] : « M. [Y] n'était pas organisé, il nous donnait des ordres qu'il pouvait contredire plusieurs fois. Il ne notait jamais les heures de travail que je lui indiquais et en novembre et décembre 2012, à chaque fois que je travaillais avec lui, j'ai eu des retards de paiement d'heures et de trajet sur la feuille de paie » ; - de M. [I] [U], chauffeur de poids lourds : « avec M. [Y], c'était souvent ordres et contre ordres : il fallait aller sur le chantier du super U à [Localité 1], puis au lieu de faire les tours prévus, il fallait aller chercher autre chose en passant par le dépôt ou un fournisseur. Il ne notait jamais les heures de travail que je lui indiquais et en novembre et décembre 2012, à chaque fois que je travaillais avec lui, j'ai eu des retards de paiement d'heures et de trajet sur ma fiche de paie » ; - de M. [M] [J], responsable de secteur, supérieur hiérarchique direct du salarié : « M. [Y] ne donnait ses rapports et comptes rendus de chantiers qu'avec jusqu'à un mois de retard. Je ne pouvais plus suivre mes résultats de chantiers avec précision. A plusieurs reprises, je lui ai donné des conseils pour mieux organiser ses chantiers, je lui ai rappelé son rôle et sa mission en qualité de chef de chantier. Il n'assurait pas le contrôle des tâches exécutées, ne facilitait pas la résolution des problèmes rencontrés avec le personnel et les clients. Il parlait souvent de façon désobligeante avec les membres de son équipe et ne contribuait pas du tout à un climat de travail motivant, y compris avec les autres chefs de chantier. Malgré le soutien que je lui ai apporté, il n'évoluait pas dans sa façon de manager ses collaborateurs et restait désorganisé, ce qui perturbait l'ensemble des fonctionnements de notre agence à [Localité 1] » ; - de Mme [X] [E], assistante en ressources humaines de la société ; « je suis chargée d'établir les bulletins de paye : M. [Y] ne les transmettait pas à temps, soit avant le neuf du mois suivant les heures les zones et les paniers des ouvriers qui travaillaient avec lui, en sorte que les paies étaient fausses car elles ne représentaient pas la réalité du mois. A plusieurs reprises, Messieurs [U] et [O] m'ont appelée pour en demander la régularisation et faire part de leur mécontentement quant au décalage du règlement des heures, zones et paniers » ; - de Mme [P] [B], responsable administrative et financière : « M. [Y] devait transmettre les bons de livraison pour valider les factures au bureau. Nous avons eu jusqu'à deux mois et demi de retard pour la validation des factures pour non remise des documents demandés –idem pour les relevés de travail de son groupe, il ne donnait pas, aux dates demandées, les indications nécessaires à l'établissement des bulletins de salaires – les retards concernant les bons de livraison ont entraîné plusieurs fois des problèmes de trésorerie car les limites sont à 30 jours et le paiement en banque passait même avant la saisie des factures, non validées – les situations de travaux mensuels partaient régulièrement en retard pour ses chantiers car nous n'avions pas le relevé des travaux effectués » ; que la situation s'est aggravée au fur et à mesure surtout dans les dernières semaines, ce qui explique que la société n'ait pas considéré devoir lui supprimer ses primes ; que les attestations précitées s'avèrent particulièrement circonstanciées et concordantes, s'agissant de deux salariés, du supérieur hiérarchique et de deux employées administratives, qui mettent en valeur le grippage des rouages de la machine administrative ayant des conséquences financières importantes, tant pour la société que pour le personnel, en raison du retard apporté par ce salarié à fournir les documents exigés en temps voulu ; qu'il est édifiant que cet agent de maîtrise n'ait produit aucune attestation permettant de contrecarrer les premières, et surtout, qu'il n'ait pas fourni les rapports journaliers qu'il était censé devoir délivrer sans retard, ce qui avère, de manière supplémentaire, la réalité du contenu des attestations de la société ; que dans ces conditions, la cour estime démontrée l'incapacité objective, non fautive et durable de ce salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il était employé, en sorte que le jugement déféré devra être infirmé, puisque le licenciement revêt bien une cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE l'aptitude professionnelle d'un salarié qui, si elle fait défaut, peut justifier son licenciement, doit s'apprécier au regard de ses fonctions principales telles que contractuellement définies ; qu'en sa qualité de chef de chantier, M. [Y] avait principalement pour missions la réduction du nombre d'accidents du travail, le respect des objectifs de délai, l'amélioration de la rentabilité par rapport au budget des affaires, l'obtention de 100% des chantiers à zéro défaut; qu'en s'en tenant, pour dire que le licenciement de M. [Y] était justifié, à la seule constatation d'un retard du salarié à fournir certains documents aux services administratifs de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée dans la durée ; que l'arrêt attaqué constate que M. [Y] a perçu chaque mois sans exception une prime de gestion administrative et financière des chantiers et que la situation ne s'est aggravée que « dans les dernières semaines », ce dont il résulte que l'insuffisance professionnelle du salarié –qui, à aucun moment, n'a été mis en garde par l'employeur ou incité à adopter des méthodes plus efficaces- ne s'est pas inscrite dans la durée ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de M. [Y] était justifié, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail.
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