Texte intégral
ARRET N°
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07Juin 2023
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N° RG 21/00252 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCTN
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[B] [L] épouse [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
08 novembre 2021
Pole social du TJ de BASTIA
19/00113
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [B] [L] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par M. [U] [Z] (conjoint), muni d'un pouvoir.
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie Perino-Scarcella, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023 puis a été avancé au 07 juin 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 mars 2019, Mme [B] [L] épouse [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia d'une contestation dirigée contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse portant refus de prise en charge d'un transport prescrit en vue de la réalisation d'examens cardiologiques par un praticien situé à [Adresse 5].
Par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort le 08 novembre 2021, cette juridiction - devenue tribunal judiciaire de Bastia - a :
- déclaré le recours formé par Mme [Z] irrecevable ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond du litige ;
- condamné Mme [Z] au paiement des dépens ;
- dit que pourvoi en cassation pourrait être formé auprès de la Cour de cassation dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Par déclaration au greffe de la cour effectuée le 08 décembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023, au cours de laquelle Mme [Z], non-comparante, était représentée par son époux M. [U] [Z] et la CPAM, non-comparante également, par son conseil.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [B] [Z], appelante, demande à la cour de'dire :
'Que l'appel de Mme [Z] est recevable en ce qu'il fait référence à l'Art. 322-10-04 du code de la sécurité sociale,
Qu'aux termes de cet article, qui définit la notion d'accord préalable, la plaignante a engagé des frais de transport importants dans l'ignorance d'une décision négative,
Que le refus hors délai de la CPAM est inopérant et nul de plein droit puisque contraire à l'article du décret auquel il fait référence et signifié après la réalisation de l'examen prévu,
Qu'en conséquence, il ne peut y avoir de recours dans la forme prescrite par la CPAM, puisque ce refus n'existe pas en droit,
Qu'il convient de rétablir Mme [B] [Z] dans ses droits et procéder au remboursement des sommes par elle avancées.'
Interrogé par la cour sur la recevabilité de son appel au regard de la qualification jugement de première instance, rendu en dernier ressort, l'époux de Mme [Z] a fait valoir qu'il regrettait de n'avoir pas été entendu en quatre ans et demi de procédure.
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Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour de':
'Déclarer irrecevable l'appel formé le 8 décembre 2021 par Madame [Z],
Dire et juger que le litige relève de la compétence exclusive de la Cour de cassation,
Condamner Madame [Z] aux entiers dépens d'instance.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
En application des dispositions de l'article 34 du code de procédure civile, 'La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.'
L'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au présent litige, précise que 'Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.
Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.'
En l'espèce, le litige porte sur la prise en charge par la caisse du coût d'un transport effectué par l'assurée aux fins d'examens médicaux. Le fait que les sommes litigieuses soient inférieures au plafond réglementaire fixé à 4 000 euros n'est pas contesté par l'appelante.
Les premiers juges avaient à bon droit procédé à cette analyse en indiquant dans le dispositif de leur jugement que celui-ci était rendu 'en dernier ressort', avant de prendre soin de préciser dans ce même dispositif qu'un éventuel recours devait être formé devant la Cour de cassation sise [Adresse 3].
C'est donc à juste titre que la CPAM soutient que le jugement du 08 novembre 2021 était insusceptible d'appel.
L'appel interjeté le 08 décembre 2021 par Mme [Z] sera dès lors déclaré irrecevable.
- Sur les dépens
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
Mme [Z] devra donc supporter la charge des éventuels dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [B] [L] épouse [Z] à l'encontre du jugement rendu le 08 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
CONDAMNE Mme [B] [L] épouse [Z] au paiement des dépens exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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